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Appel exceptionnel d’une ordonnance de requalification : disparition du formalisme

La recevabilité de l’appel fondé sur l’article 186-3 du code de procédure pénale peut être appréciée tant au regard des mentions de l’acte d’appel que des motifs du recours contenus dans le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction.

par Cloé Fonteixle 23 juin 2014

Un individu fait l’objet d’une information judiciaire ouverte des chefs d’infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, contrebande de marchandise prohibée en bande organisée, en récidive. À l’issue de cette information, le juge d’instruction rend une ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu interjette appel de cette ordonnance, usant de la possibilité ouverte par l’article 186-3 du code de procédure pénale, dont le premier alinéa dispose que « la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises ».

Une ordonnance rendue par le président de la chambre de l’instruction déclare cet appel irrecevable, au motif qu’il ne pouvait être considéré que l’appel était interjeté en vue de contester la qualification délictuelle, « en l’absence d’indication dans aucun acte de la procédure, que le recours formé était fondé sur les dispositions de l’article 186-3 du code de procédure pénale ».

Afin d’être en mesure d’apprécier la pertinence de ces motifs, il convient de les confronter à la jurisprudence de la chambre criminelle relative aux formalités requises pour les...

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