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Dès lors que l’appel contre le jugement d’orientation est, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, l’appel est irrecevable si une copie de la requête n’est pas jointe à l’assignation.
par Romain Lafflyle 10 octobre 2018
Une banque relève appel d’un jugement d’orientation du juge de l’exécution et présente, comme il se doit par application de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, une requête aux fins d’assigner à jour fixe. Autorisée à assigner, la banque fait délivrer assignation à l’intimé au jour fixé dans l’ordonnance présidentielle mais, selon arrêt du 11 mai 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare irrecevable l’appel de la banque qui n’avait pas joint à son assignation copie de la requête. La banque forme un pourvoi en faisant grief à la cour d’avoir jugé irrecevable l’appel alors que l’absence de requête jointe à l’assignation ne pouvait consister qu’en une nullité de forme, charge à l’intimé de la soulever in limine litis et de démontrer un grief. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi selon l’attendu suivant : « Mais attendu que l’appel contre le jugement d’orientation étant, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel, qui a constaté que, contrairement aux prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n’était pas jointe à l’assignation, en a justement déduit que l’appel était irrecevable ».
La Cour de cassation n’en finit plus de revenir, ces dernières années, sur les chausse-trappes qui émaillent la procédure d’appel à jour fixe des jugements d’orientation. L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ». Ainsi, sur appel d’un jugement d’orientation, lequel doit intervenir dans les quinze jours de sa notification, l’appelant doit se conformer à la procédure à jour fixe, rendant l’appel formé selon la procédure ordinaire de facto irrecevable. Et même si la procédure à jour fixe est de droit, comme étant imposée par les textes sans justification du péril visé à l’article 917 du code de procédure civile, cela ne dispense pas l’appelant de respecter l’ensemble de la procédure des articles 917 à 925 du code de procédure civile. Il en est d’ailleurs de même des appels à jour fixe des jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession, ou à l’encontre des décisions d’incompétence depuis le 1er septembre 2017 sous les conditions des articles 84 et suivants nouveaux du code de procédure civile. Ainsi, l’absence de dépôt d’une requête à jour fixe ou bien des conclusions au fond et des pièces dans le délai de huit jours, imparti par l’article 919 du code de procédure civile, conduit à l’irrecevabilité de l’appel (Civ. 2e, 19 mars 2015, nos 14-14.926 et 14-15.150, Dalloz actualité, 3 avr. 2015, obs. V....
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