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Le défaut de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique n’est sanctionné ni par une fin de non-recevoir ni par une nullité pour vice de forme.
Les sanctions en procédure civile constituent un sujet de réflexion inépuisable (v. not., G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, LGDJ, 2023). En témoigne cet arrêt de la première chambre civile qui évacue toute sanction s’agissant de l’exigence de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, dans la droite ligne d’un précédent arrêt passé globalement inaperçu (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 23-15.847, rendu en plénière de chambre).
Le 11 décembre 2019, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’intéressé est placé à l’isolement. Un juge des libertés et de la détention autorise la poursuite des mesures d’isolement et d’hospitalisation. Le 4 juillet 2022, le directeur d’établissement saisit le même juge en vue de prolonger à nouveau la mesure d’isolement. L’autorisation est accordée par ordonnance du lendemain. Par lettre du 6 juillet 2022, l’intéressé relève appel de cette ordonnance.
En ces cas, il est prévu par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par « une déclaration d’appel motivée » transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Or, en l’espèce, l’appel n’est pas motivé. Le constatant, le premier président dit l’appel irrecevable.
Ex officio, la Cour de cassation se penche sur la question de la sanction. Au présent cas, le défaut de motivation de l’appel se paie-t-il d’une fin de non-recevoir ? Ou bien d’une nullité pour vice de forme ?
Ni l’une ni l’autre, dit la première chambre civile.
Après avoir visé les articles 114 et 122 du code de procédure civile ensemble l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, elle énonce que cette dernière disposition « n’a pas assorti d’une sanction l’exigence de motivation de la déclaration d’appel, dérogatoire au droit commun de l’appel, et ce recours peut être formé sans l’assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins » (§ 6). C’est l’attendu décisif, à partir duquel la Cour déroule son raisonnement.
Elle exclut d’abord la fin de non-recevoir en retenant que « l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et (…) ne prive pas la personne de son droit d’agir » ; elle n’est donc « pas une cause d’irrecevabilité de l’appel » (§ 8).
Selon la première chambre civile, « le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme » (§ 8). Or, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucune nullité pour vice de forme ne peut être prononcée si elle n’a été prévue par un texte, sauf formalité substantielle ou d’ordre public (§ 9). Après avoir sèchement rejeté cette dernière qualification à propos de la motivation de l’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, la Cour exclut la nullité pour vice de forme (§ 10).
Aucune sanction sur l’acte n’est donc finalement encourue. Cassation sans renvoi s’en suit, faute de reste à juger.
Revenons sur les deux sanctions successivement exclues par la...
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