- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Le défaut de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique n’est sanctionné ni par une fin de non-recevoir ni par une nullité pour vice de forme.
Les sanctions en procédure civile constituent un sujet de réflexion inépuisable (v. not., G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, LGDJ, 2023). En témoigne cet arrêt de la première chambre civile qui évacue toute sanction s’agissant de l’exigence de motivation de la déclaration d’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, dans la droite ligne d’un précédent arrêt passé globalement inaperçu (Civ. 1re, 20 déc. 2023, n° 23-15.847, rendu en plénière de chambre).
Le 11 décembre 2019, une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. L’intéressé est placé à l’isolement. Un juge des libertés et de la détention autorise la poursuite des mesures d’isolement et d’hospitalisation. Le 4 juillet 2022, le directeur d’établissement saisit le même juge en vue de prolonger à nouveau la mesure d’isolement. L’autorisation est accordée par ordonnance du lendemain. Par lettre du 6 juillet 2022, l’intéressé relève appel de cette ordonnance.
En ces cas, il est prévu par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué est saisi par « une déclaration d’appel motivée » transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Or, en l’espèce, l’appel n’est pas motivé. Le constatant, le premier président dit l’appel irrecevable.
Ex officio, la Cour de cassation se penche sur la question de la sanction. Au présent cas, le défaut de motivation de l’appel se paie-t-il d’une fin de non-recevoir ? Ou bien d’une nullité pour vice de forme ?
Ni l’une ni l’autre, dit la première chambre civile.
Après avoir visé les articles 114 et 122 du code de procédure civile ensemble l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, elle énonce que cette dernière disposition « n’a pas assorti d’une sanction l’exigence de motivation de la déclaration d’appel, dérogatoire au droit commun de l’appel, et ce recours peut être formé sans l’assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins » (§ 6). C’est l’attendu décisif, à partir duquel la Cour déroule son raisonnement.
Elle exclut d’abord la fin de non-recevoir en retenant que « l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et (…) ne prive pas la personne de son droit d’agir » ; elle n’est donc « pas une cause d’irrecevabilité de l’appel » (§ 8).
Selon la première chambre civile, « le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme » (§ 8). Or, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucune nullité pour vice de forme ne peut être prononcée si elle n’a été prévue par un texte, sauf formalité substantielle ou d’ordre public (§ 9). Après avoir sèchement rejeté cette dernière qualification à propos de la motivation de l’appel prévue par l’article R. 3211-43 du code de la santé publique, la Cour exclut la nullité pour vice de forme (§ 10).
Aucune sanction sur l’acte n’est donc finalement encourue. Cassation sans renvoi s’en suit, faute de reste à juger.
Revenons sur les deux sanctions successivement exclues par la...
Sur le même thème
-
Force majeure et compétition sportive : de l’inévitable vous serez tenu
-
Précisions sur l’application dans le temps de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique relatif à la réparation du préjudice de contamination transfusionnelle au virus de l’hépatite C
-
Ester (ou « être esté ») n’est pas être
-
Prise en charge par l’État de la réparation des dommages causés par le Mediator : la Cour administrative d’appel de Paris accueille l’exception d’illégitimité
-
Sur la compétence internationale du juge de l’honoraire
-
De l’usage de l’article 1112-1 du code civil en matière de réservation de voyage
-
Irrecevabilité de l’action civile devant le juge pénal rendant non avenue l’interruption de prescription
-
Sur la compétence matérielle du juge de l’honoraire
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 septembre 2024
-
Du point de départ de la prescription applicable à l’action en garantie des vices cachés contre le constructeur
Sur la boutique Dalloz
Droit et pratique de la procédure civile 2024/2025
03/2024 -
11e édition
Auteur(s) : Serge Guinchard