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Doit être qualifié d’appel provoqué, le second appel formé par le demandeur principal à l’encontre d’un tiers, en réponse à un appel incident de l’intimé. Dès lors, cet appel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par assignation valant conclusions, dans les deux mois suivant l’appel qui le provoque.
par Mehdi Kebirle 24 janvier 2014

Rendu par la deuxième chambre civile, le présent arrêt est relatif à la caractérisation de la notion d’appel provoqué (sur ce point, V. Rép. civ., v° Appel, par F. Ferrand, nos 545 s.).
Il était, en l’espèce, question de la résiliation d’un contrat de mandat de gestion immobilière portant sur le patrimoine immobilier d’un fonds de pension allemand supervisé par l’État libre de Bavière. Le mandataire avait formé un recours dirigé, notamment, contre son mandant devant un tribunal de commerce. La juridiction ayant rejeté les demandes formées, le mandataire avait interjeté appel contre son mandant, lequel avait à son tour formé un appel incident. Le mandataire avait ensuite remis au greffe une seconde déclaration d’appel dirigée contre une société tierce pour le compte de laquelle le mandant gérait le patrimoine immobilier concerné.
Ce second appel fut toutefois déclaré irrecevable car formé tardivement. Pour la cour d’appel, celui-ci constituait un appel provoqué contre un tiers qui devait obéir à un régime déterminé. Les juges du fond avaient estimé qu’il résulte de l’article 910 du code de procédure civile que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine...
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