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Article
Appel : relevé d’office d’un moyen d’irrecevabilité non soumis au conseiller de la mise en état
Appel : relevé d’office d’un moyen d’irrecevabilité non soumis au conseiller de la mise en état
Si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l’article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée.
par Mehdi Kebirle 19 novembre 2014
Cet arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la deuxième chambre civile apporte une pierre supplémentaire à l’édifice jurisprudentiel relatif à la compétence du conseiller de la mise en état dans le cadre d’une procédure d’appel. Alors que la Cour de cassation a pu démontrer, dans une série d’arrêts, sa volonté de protéger, conformément à la philosophie de la réforme opérée par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, la sphère de compétence exclusive du conseiller de la mise en état, la décision rapportée tempère grandement cette tendance et mérite donc l’attention.
Il s’agissait, dans cette affaire, d’une société qui avait interjeté appel d’un jugement la condamnant à payer une certaine somme à un particulier. La cour d’appel saisie avait cependant déclaré l’appel irrecevable au motif qu’il avait été interjeté par une personne qui n’était pas partie à la première instance, le recours ayant en l’occurrence été effectué par une société qui avait absorbé la société condamnée. Pour justifier cette irrecevabilité, les juges d’appel avaient considéré que s’il résulte effectivement de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement exclusivement compétent pour déclarer l’appel irrecevable, les parties n’étant plus recevable à invoquer ce moyen devant la cour après son dessaisissement, ces dispositions n’interdisent pas à la cour de relever elle-même d’office un tel moyen lorsque la loi le permet.
C’est précisément ce que contestait la société demanderesse à l’occasion du pourvoi formé. Elle arguait d’une part, que le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, pour déclarer l’appel irrecevable, ce qui interdit tant aux parties qu’à la cour d’appel de soulever un moyen d’irrecevabilité s’il n’a pas été soumis,...
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