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Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
Appel unique d’une partie tenue à garantie, photographie d’une procédure complexe à développer
Saisie de l’appel d’une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard d’une troisième partie, en l’absence d’appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d’appel peut seulement, s’il n’a pas été constaté d’indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantie et le créancier principal, statuer sur l’existence et le montant de la garantie.
par Romain Laffly, Avocat associé, LX avocatsle 3 juillet 2025

Un photographe spécialisé dans les paysages maritimes du bassin d’Arcachon avait assigné en réparation des utilisations contrefaisantes de son œuvre la société Andernos Côté Bassin qui avait reproduit sans son accord l’une de ses photographies sur des supports publicitaires. La société défenderesse appela en intervention forcée son assureur, Albingia, et la société Mad Studio qui avait réalisé les supports publicitaires, la société de presse Andernos Publication qui avait fourni à cette dernière la photographie litigieuse intervenant volontairement à l’instance. Le tribunal judicaire condamna la société Andernos Côté Bassin à payer au photographe la somme de 21 615 € au titre de l’indemnisation de ses droits patrimoniaux et moraux sur son œuvre contrefaite, les sociétés Mad Studio et la société de presse Andernos Publication étant condamnées, à hauteur de 50 % chacune, à la relever et garantir. La société de presse Andernos Publication releva appel devant la Cour d’appel de Bordeaux en intimant le photographe, les sociétés Andernos Côté Bassin, Mad Studio et Albingia. Par arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel infirma partiellement le jugement en ce qu’il avait condamné la société Andernos Côté Bassin à payer au photographe la somme de 21 615 € et abaissa cette somme à 6 670,30 €, le jugement étant confirmé pour le surplus. Saisie d’un pourvoi par le photographe, la première chambre civile, au visa des articles 4 et 553 du code de procédure civile, procède à un recadrage :
« 6. Il résulte de ces textes que, saisie de l’appel d’une partie condamnée à garantir une autre partie de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard d’une troisième partie, en l’absence d’appel de la condamnation principale relevé par ces parties, la cour d’appel peut seulement, s’il n’a pas été constaté d’indivisibilité du litige ou de lien juridique entre la partie condamnée à garantie et le créancier principal, statuer sur l’existence et le montant de la garantie.
7. L’arrêt infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [Localité 6] côté bassin à payer à M. [G] la somme de 21 615 €, au titre de l’indemnisation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux sur son œuvre contrefaite et limité le montant de cette condamnation à la somme de 6 670,30 €.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie d’un appel de cette condamnation par la société [Localité 6] côté bassin et M. [G] et qu’elle n’a retenu ni indivisibilité entre les chefs de dispositif relatifs à cette condamnation et à la condamnation à garantie prononcée à l’égard des sociétés [Localité 6] publication et Mad studio, ni lien juridique entre ces sociétés et M. [G], la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Y’a pas photo
Toutes les parties à la première instance avaient été intimées devant la Cour de Bordeaux. Là est sans doute l’intérêt saillant de cette solution tant la problématique habituelle est, le plus souvent, celle de l’effet dévolutif et de l’indivisibilité du litige alors qu’une partie n’a pas été intimée en cause d’appel. En cas de litige indivisible, on sait en effet que l’irrecevabilité de l’appel est encourue si une partie a été omise sur l’acte d’appel comme le rappela encore récemment la chambre commerciale en matière de jugement arrêtant le plan et désignant le commissaire à l’exécution du plan qui ne met pas fin aux fonctions du mandataire judiciaire pour le temps nécessaire à la vérification des créances (Com. 2 oct. 2024, n° 23-18.665 F-B, Dalloz actualité, 13 nov. 2024, obs. R. Laffly ; RCJPP 2024, n° 06, p. 20, obs. C. Simon ), dernière itération sur le sujet par la Haute juridiction en procédure collective, matière intrinsèquement indivisible. Mais corollaire direct de...
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