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Applicabilité de l’article L. 1224-1 du code du travail à deux parties d’entreprises d’un même groupe

L’existence d’une entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu’une telle entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.

L’application du régime du transfert de contrat de travail lors d’une restructuration, prévu à l’article L. 1224-1 du code du travail, est lourde de conséquences puisqu’elle emporte, si les conditions sont réunies, une série d’obligations pour le « repreneur » gravitant autour du transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de l’entité cédée. Pour que l’article L. 1224-1 du code du travail s’applique dans le cadre du transfert de contrats de travail, il faut que celui-ci porte sur une entité économique autonome entendue comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre », définition dont l’inspiration siège dans la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 reprenant elle-même la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 2 déc. 1999, aff. C-234/98, D. 2000. 25 ; RJS 2000. 409, n° 600). Cette jurisprudence européenne confirme d’ailleurs la possible application du régime au sein d’un groupe où une société appartenant à un groupe qui décide de sous-traiter à une autre société du même groupe une partie de son activité (arrêt, préc.). La difficulté réside alors en la caractérisation d’une véritable entité économique autonome, au sens de l’article L. 1224-1, dans la cession de l’activité considérée. Tel était l’enjeu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 juin 2023 de la Cour de cassation à propos de l’union de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.

En l’espèce, un groupe Intel avait procédé à une réorganisation de ses activités au niveau mondial. Compte tenu des suppressions d’emplois envisagées dans deux de ses filiales françaises, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en œuvre au sein des deux sociétés françaises.

Dans ce contexte, l’activité de recherche et développement de logiciels embarqués, exploitée par les sociétés françaises, a été reprise par une société créée pour cette opération et appartenant au groupe Renault,...

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