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Application dans le temps de la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales : focus sur le cumul des peines

En vertu de l’article 112-1 du code pénal, le cumul d’une peine d’emprisonnement avec l’une des peines prévues par l’article 131-6, alinéa 2, du code pénal, institué par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, n’est applicable qu’aux faits commis à la date d’entrée en vigueur de la loi, le 1er août 2020. 

Après un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (qui refusait de transmettre une QPC au Conseil constitutionnel), c’était au tour de la chambre criminelle, à l’occasion d’un arrêt du 31 janvier 2024, de se prononcer sur le sort de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 (Civ. 1re, 5 janv. 2023, n° 22-40.017, Dalloz actualité, 19 janv. 2023, obs. J. Groffe-Charrier ; D. 2023. 69 ; ibid. 1615, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; Dalloz IP/IT 2023. 603, obs. V. Younès-Fellous ; Légipresse 2023. 10 et les obs. ; ibid. 241, étude N. Mallet-Poujol ). En effet, la loi nouvelle apporte de nombreuses modifications à la législature antérieure, autant en matière civile qu’en matière pénale (v. not., à ce propos, L. Mary, Présentation de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, AJ fam. 2020. 384 ; L. Saenko, La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales : une loi pour rien ?, D. 2020. 2000 ). En ce qui nous concerne, retenons surtout les modifications portées à l’article 131-6 du code pénal. Jusqu’au 1er août 2020 (date d’entrée en vigueur de la loi), cette disposition énumérait les peines alternatives qui pouvaient être prononcées à la place de l’emprisonnement. Depuis cette date, il s’est vu affublé d’un nouvel alinéa, aux termes duquel « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d’emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14° ».

Autrement dit, les peines alternatives à l’emprisonnement deviennent parfois cumulatives à celui-ci. À plus forte raison encore, si l’on s’intéresse aussi à la modification de l’article 131-9 du même code, on peut constater que l’interdiction de cumul de l’emprisonnement avec une peine alternative n’est maintenue que pour les seules peines « prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l’article 131-6 ni avec la peine de travail d’intérêt général ». Quelques exercices de lecture (et de mathématiques ?) plus tard, il faut convenir que le législateur autorise désormais le cumul d’une peine d’emprisonnement avec les peines prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14° de l’article 131-6 du code pénal.

Le contexte

En l’espèce, après un manquement à une ordonnance de protection du 4 avril 2019, un...

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