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Application dans le temps de la procédure prud’homale avec représentation obligatoire

Un appel formé avant le 1er août 2016 contre un jugement rendu en matière prud’homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l’arrêt, devant la cour d’appel de renvoi.

par Emmanuelle Clément, Avocatele 19 mai 2022

De la fin du principe de l’unicité d’instance à la suppression de la comparution personnelle obligatoire des parties, en passant par la représentation obligatoire pour l’appel des décisions du conseil de prud’hommes, le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a profondément modifié la procédure d’appel en la matière.

Avant cette réforme, l’appel en matière prud’homale échappait à l’obligation de représentation. L’article R. 1461-2 du code de travail prévoyait que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ». Le décret du 20 août 2016 a transformé la matière prud’homale pour la soumettre à une procédure spécifique de représentation obligatoire. Les dispositions du code du travail imposent désormais aux parties de se faire représenter par un avocat ou un défenseur syndical (J. Bellichach, Multipostulation et représentation des parties devant les chambres sociales de la cour d’appel à la suite du décret du 20 mai 2016, D. 2016. 1508 ). L’article R. 1461-1 dispose en ce sens qu’« à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [le défenseur syndical], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée ». De la sorte, les articles 900 et suivants du code de procédure civile, traitant de « la procédure avec représentation obligatoire » s’appliquent.

L’article 46 du décret du 20 mai 2016 prévoit que la procédure avec représentation obligatoire est applicable aux appels introduits en matière prud’homale à compter du 1er août 2016. L’application dans le temps de cette réforme n’est toutefois pas sans poser de difficultés, en particulier quand un appel a été introduit avant le 1er août 2016, et que postérieurement à cette date, une seconde cour d’appel est saisie suite à un renvoi après cassation. Dans cette hypothèse, convient-il...

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