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Application dans le temps de la règlementation du taux technique (C. assur., art. A. 132-1)

Application du taux technique : si la règle applicable aux versements non programmés aux termes du contrat d’assurance est celle en vigueur au moment du versement, ainsi qu’il a été prévu par une disposition spéciale, d’application immédiate aux contrats en cours, ceci ne modifie pas les situations juridiques existantes, de sorte que les taux minimums garantis restent identiques pour l’ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription.

En 1987, deux sociétés souscrivirent auprès d’un assureur des contrats de retraite supplémentaire destinés à profiter à leurs salariés cadres et donnant lieu, à échéances régulières (tous les mois le plus souvent) au versement programmé d’une somme donnée, définie la plupart du temps au regard des rémunérations perçues par les bénéficiaires.

Ces contrats fonctionnent techniquement comme des contrats d’assurance en cas de vie (ce qu’ils sont d’ailleurs). Au cours d’une première période correspondant à la phase d’activité du bénéficiaire, l’organisme assureur reçoit les cotisations versées par l’employeur et en organise la capitalisation : il s’agit ni plus ni moins qu’une phase d’épargne.

La seconde période court à compter de la liquidation de la pension de retraite du bénéficiaire : au moyen du capital accumulé, constitué de la somme des cotisations et des produits de celle-ci, le bénéficiaire « achète » une rente viagère. Le prix de cette rente viagère varie. Il est d’abord influencé par les options que le bénéficiaire peut souscrire à l’occasion de la liquidation de la rente (réversion, annuité garantie, etc.).

Ensuite, le prix de la rente est dépendant de la table de mortalité que l’assureur applique au jour de la liquidation. À l’instar du taux technique, la table de portabilité est prévue au contrat mais est encadrée règlementairement.

Enfin, le prix est affecté par le payement anticipé des revalorisations que le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur. Le capital dans lequel les annuités seront puisées a vocation, pendant la phase de rente, à générer des revenus financiers.

Pour améliorer ab initio le montant de la rente, il peut être envisagé d’anticiper ces derniers, ce que prévoient expressément les contrats d’assurance : ceux-ci fixent le taux d’anticipation (le taux technique) que les bénéficiaires peuvent demander à l’assureur d’appliquer au jour de la liquidation. Toutefois, comme il s’agit d’un pari sur l’avenir – l’anticipation de revenus financier, activité par essence risquée et susceptible de menacer à terme la solvabilité de l’assureur – le volume de...

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