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Article

Application dans le temps des dispositions modifiant le vote requis aux assises pour ordonner le maximum de la peine encourue
Application dans le temps des dispositions modifiant le vote requis aux assises pour ordonner le maximum de la peine encourue
La modification de l’article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, est plus sévère en ce qu’elle permet désormais, si la peine maximale de trente ans n’a pas été prononcée, de prononcer une peine comprise entre vingt et trente ans de réclusion criminelle, ce qui n’était pas possible auparavant. Elle ne peut donc recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er mars 2022.
par Margaux Dominati, ATER, Aix-Marseille Universitéle 11 septembre 2024
En l’espèce, le 28 mai 2021, une personne majeure protégée a été mise en accusation devant la cour d’assises pour avoir volontairement donné la mort à un de ses ascendants (son père). Le 4 avril 2022, ladite juridiction, après avoir retenu l’altération du discernement de l’accusé, l’a reconnu coupable et l’a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de quinze ans, qu’elle a complémenté d’une peine de suivi socio-judiciaire. L’intéressé et le ministère public ont formé appel de ce jugement. Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d’assises d’appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance, répondant « oui » sur l’altération du discernement et « non » à l’exclusion du bénéfice de la diminution de peine. L’intéressé et le procureur général près la cour d’appel ont alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. En substance, ils se rejoignaient pour critiquer le quantum de peine prononcée : « du fait de l’altération du discernement de l’intéressé, la peine maximale encourue était de trente ans et à défaut d’avoir prononcé cette peine à la majorité qualifiée, il ne pouvait être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle » (§ 12 de la présente décision). Pour le dire autrement, la question posée à la Cour de cassation était celle de l’application dans le temps des dispositions de l’article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, telles qu’elles résultent de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
Le contexte
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021, soit le 1er mars 2022, l’article 362, alinéa...
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