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Application dans le temps des modalités de motivation spéciale de la peine d’emprisonnement ferme

Le nouvel article 132-19, alinéa 3, du code pénal renforçant l’exigence de motivation spéciale des décisions prononçant une peine d’emprisonnement ferme est une loi de procédure qui ne peut fonder l’annulation d’une décision sur le fond, régulièrement rendue avant son entrée en vigueur.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 10 juillet 2015

Dans la continuité de l’arrêt rendu le 31 mars dernier (Crim. 31 mars 2015, n° 14-86.584, Dalloz actualité, 4 mai 2015, obs. C. Fonteix isset(node/172397) ? node/172397 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>172397), la chambre criminelle précise les modalités d’application dans le temps de l’article 132-19, alinéa 3, tel que modifié par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014.

En l’espèce, une assistante maternelle était poursuivie des chefs de violences aggravées, sur un nourrisson, victime du syndrome de « l’enfant secoué ». La prévenue avait été condamnée en appel à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve, ainsi qu’à une interdiction professionnelle définitive. Elle forma un pourvoi en cassation estimant que la décision litigieuse aurait dû prendre en compte les nouvelles exigences de l’article 132-19 alinéa 3 du code pénal, entrées en vigueur le 1er octobre 2014. Cet article prévoit que « lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».

Sans surprise, et...

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