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Application dans le temps du bracelet anti-rapprochement : l’avis de la Cour de cassation

Pour l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, l’obligation du port du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prévue par les articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal s’applique aux condamnations prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur.

par Margaux Dominatile 30 septembre 2021

Les violences conjugales constituent un sujet complexe dont la place centrale dans le débat public n’est plus à démontrer. Depuis la fin des années 1990, le législateur s’est emparé des problématiques y afférant et une succession de lois a été adoptée afin de prévenir et de réprimer conjointement les auteurs de ces violences (par ex., Lois n° 2020-936 du 30 juill. 2020 ; n° 2019-1480 du 28 déc. 2019 ; n° 2018-703 du 3 août 2018 ; n° 2014-873 du 4 août 2014 ; n° 2010-769 du 9 juill. 2010 ; n° 2006-399 du 4 avr. 2006 ; v. D. Viriot-Barrial, Commentaire de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, D. 2006. 2350 ).

Parmi les avancées qu’a connu notre droit interne dans ce domaine, et plus spécifiquement pour l’éloignement des auteurs de violences conjugales, une première ébauche du dispositif électronique mobile anti-rapprochement que l’on connaît désormais avait été instaurée par l’article 6 III de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, et devait durer jusqu’en 2013 (v. not., Rép. pén., Placement sous surveillance électronique fixe ou mobile, par S. Enderlin, n° 12). Le « dispositif électronique de protection anti-rapprochement » (DEPAR) ne concernait alors que les auteurs de violences conjugales ayant fait l’objet d’une condamnation. C’est l’article 39 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui est ensuite venu renouveler l’expérimentation (v. P. Januel, Violences conjugales : vers des évolutions législatives, Dalloz actualité, 25 sept. 2019). 

Initialement, il s’agissait là, et pour une durée maximale de trois ans, de prévoir « la possibilité pour la victime d’un crime ou d’un délit commis à l’encontre d’un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen, assignée à résidence avec surveillance électronique mobile, ou condamnée, et placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une libération conditionnelle, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, se trouve à proximité » (v. not., Rép. pén., Contrôle judiciaire, par P. Dourneau-Josette et C. Girault, n° 67). Ayant fait ses preuves, c’est la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, suivie du décret d’application n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, qui ont entériné ce dispositif. Le « bracelet anti-rapprochement » s’adresse donc autant aux personnes mises en examen, selon les termes de l’article 138-3 du code de procédure pénale, qu’à celles ayant fait l’objet d’une condamnation, comme le prévoient les articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal. Si la plupart des modalités d’application de ce dispositif ont donc été prévues, il en reste que certaines questions techniques demeuraient jusqu’à maintenant en suspens.

C’est dans ce cadre qu’une demande d’avis a été adressée à la Cour de cassation. Il s’agissait ici de savoir si les condamnés détenus en exécution de peine peuvent se voir imposer un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’un aménagement de peine lorsque les faits commis sont antérieurs à l’entrée en vigueur du dispositif. Plus précisément, « lorsque les faits réprimés par la peine d’emprisonnement dont l’aménagement est sollicité devant la juridiction de l’application des peines ont été commis antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, soit le 25 septembre 2020, les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d’un aménagement de peine au regard des dispositions de l’article 112-2, 3° du code pénal ? »

Assurément, au regard de l’article 112-2, 3°, du code pénal, la loi du 28 décembre 2019 relève du régime d’exécution et d’application des peines. Par principe, elle devrait donc être applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur. Toutefois, si elle avait pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, son applicabilité serait conditionnée aux condamnations prononcées pour des faits commis après son entrée en vigueur.

Le problème était donc de savoir si le dispositif instauré par la loi de 2019 constituait une disposition d’application immédiate, ou si le législateur avait entendu, par son introduction, complexifier l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine, auquel cas la disposition nouvelle serait plus sévère et donc d’application postérieure.

La Cour de cassation constate ensuite que si les dispositions en cause instaurent et fixent le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement, elles ont d’abord pour objectif de permettre l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution. La loi du 28 décembre 2019 ne donc vise pas à « aggraver la situation du condamné ». Il s’agit par conséquent d’une disposition d’application immédiate, c’est-à-dire applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur, soit le 25 septembre 2020.

Cette analyse semble toutefois critiquable. Sur le fond d’abord, elle nous porte à croire que toute nouvelle obligation introduite au sein de l’article 132-45 du code pénal, même si elle contraint davantage le condamné, n’aurait pas pour résultat d’aggraver sa situation, puisqu’elle assortit un aménagement de peine, par essence « favorable ». Si cette solution semblait trouver une parfaite logique s’agissant de l’obligation d’information du juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger lors de l’adoption de la loi du 15 août 2014, la cohérence de cet avis est cette fois-ci mise à mal (Crim. 4 nov. 2015, n° 15-80.310, Dalloz actualité, 30 nov. 2015, obs. J. Gallois ; D. 2015. 2320 ; AJ pénal 2016. 156, obs. M. H.-Evans ; Gaz. Pal. 26 janv. 2016, p. 46, obs. Detraz ; Dr. pénal 2016, n° 19, obs. E. Bonis-Garçon).

Sur le plan formel ensuite, la portée de cet avis doit être nuancée. En effet, s’il dispose d’une autorité jurisprudentielle considérable, il faut rappeler qu’il ne lie pas le consultant, ni les autres juges, ni la Cour de cassation elle-même statuant dans le cadre d’un contentieux (v. not., Rép. pén., Pourvoi en cassation – procédure d’avis, par J. Boré et L. Boré, nos 684 s.). Si les avis rendus par la Cour de cassation sont généralement suivis par les cours spécialisées, l’on a déjà vu la chambre criminelle statuer en sens inverse (Cass., avis, 29 oct. 2007, n° 07-00.017, Bull. avis, n° 5 ; RDSS 2007. 1123, note P.-Y. Verkindt ; Crim. 19 mai 2009, nos 08-86.485 et 08-82.666, Bull. crim. nos 96 et 97 ; D. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; AJ pénal 2009. 362, obs. J. Lasserre Capdeville ; RTD civ. 2009. 545, obs. P. Jourdain ). Bref, il faut prendre garde, alors que nous assistons actuellement au déploiement des bracelets anti-rapprochement, à trop se fier à l’avis ici rendu. Seule une application identique dans le cadre d’un contentieux pourra asseoir cette décision.