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Application dans le temps du dispositif anti-rapprochement, modalité d’exécution du sursis probatoire

La combinaison des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1, du code pénal, et 739 du code de procédure pénale, qui permettent l’ajout, par le juge de l’application des peines, de l’obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire, ont pour résultat d’aggraver la situation du condamné et ne s’appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Lors d’un avis rendu le 22 septembre 2021, la Cour de cassation avait estimé que les dispositions relatives au bracelet anti-rapprochement, « lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, […] n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné ». Selon la chambre criminelle, elles sont donc d’application immédiate, c’est-à-dire applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le 25 septembre 2020 (Crim., avis, 22 sept. 2021, n°21-96.001, spéc. § 5, Dalloz actualité, 30 sept. 2021, obs. M. Dominati ; D. 2021. 1721 ; AJ fam. 2021. 514, obs. L. Mary ; Dr. pénal 2021, n° 194, obs. Bonis ; ibid. 2022. Chron. 3, obs. E. Bonis et V. Peltier). Mais puisque les avis de la Cour de cassation ne lient pas le consultant, ni les autres juges, ni cette juridiction elle-même, il était souhaitable qu’elle prenne de nouveau position, à l’occasion d’une décision contentieuse (v. not., Rép. pén., Pourvoi en cassation – Procédure d’avis, par J. Boré et L. Boré, nos 684 s. ; v. pour un tel souhait, M. Dominati, Application dans le temps du bracelet anti-rapprochement : l’avis de la Cour de cassation, Dalloz actualité, 30 sept. 2021).

Par l’arrêt du 25 janvier 2023 la chambre criminelle nous offre une nouvelle illustration de sa position s’agissant de l’application dans le temps des dispositions relatives au bracelet anti-rapprochement. Elle considère ainsi que « les dispositions [qui] permettent l’ajout, par le juge de l’application des peines, de l’obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d’un sursis probatoire, modalité d’exécution de celui-ci, relèvent de l’article 112-2, 3°, du code pénal. Elles ont pour résultat d’aggraver la situation du condamné et ne s’appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur » (§ 14 de la présente...

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