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Application de l’interdiction de la reformatio in pejus à l’exécution des peines

Il résulte de la combinaison de l’article 721-1 du code de procédure pénale, des principes de l’effet dévolutif et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l’application des peines (CHAP) ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant.

par Maud Lénale 24 février 2014

La chambre criminelle a incontestablement entendu donner une portée de principe à son arrêt du 12 février 2014 en matière d’appel contre les ordonnances de réductions supplémentaires de peine. La cassation est en effet prononcée sur moyen relevé d’office, pris de la méconnaissance des dispositions de l’article 721-1 du code de procédure pénale, ensemble des principes de l’effet dévolutif et de la prohibition de l’aggravation du sort de l’appelant sur son seul appel, et précédée d’un « chapeau », aux termes duquel : « il résulte de la combinaison de ce texte et de ces principes, qu’en cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant ».

Il n’échappera pas aux spécialistes que la décision constitue un véritable revirement par rapport à...

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