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Application de la réforme de l’article 55 du décret de 1967 aux procédures en cours : oui, mais…

Les dispositions réformées de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 par le décret du 27 juin 2019 s’appliquent aux procédures en cours, mais pas aux actes déjà accomplis. 

par Pierre-Édouard Lagrauletle 15 avril 2021

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 25 mars 2021 deux nouveaux arrêts (nos 20-15.307 et 20-12.245 ; les solutions étant identiques, seul le premier est ici commenté) sur la question des pouvoirs du syndic de copropriété d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires qu’il représente. Leur intérêt résulte essentiellement de la précision qu’ils apportent quant à l’application dans le temps de la réforme de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 par l’article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 qui ne permet plus qu’aux seuls copropriétaires de « se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic d’agir en justice ». La Cour devait en outre s’intéresser à la question de l’intérêt et de la qualité d’un tiers au syndicat à lui opposer l’imprécision d’une résolution par un tiers au syndicat des copropriétaires afin de faire constater l’irrégularité de fond affectant l’assignation délivrée contre lui.

En l’espèce, un syndicat se prévalait de désordres dans la construction de l’immeuble pour assigner en réparation de son préjudice l’assureur de la société chargée du gros œuvre. Assigné par acte du 16 novembre 2017, l’assureur se prévalait du défaut d’habilitation du syndic à agir en justice au nom du syndicat par conclusions d’incident signifiées le 25 avril 2019 et demandait en conséquence l’annulation de l’assignation sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile.

La cour d’appel de Rouen (Rouen, 1re ch. civ., 12 févr. 2020, n° 19/03134) avait jugé dans cette affaire le syndic dépourvu de pouvoir en raison de l’absence de définition de l’objet de l’autorisation donnée par l’assemblée générale : les désordres n’étaient précisés que par renvoi à une expertise non produite lors de l’assemblée générale. Plus précisément, ce rapport avait été remis aux copropriétaires à l’occasion de précédentes assemblées générales. C’était toutefois insuffisant, selon les juges du fond, pour assurer la précision attendue de l’autorisation et permettre au syndic d’agir en justice ès qualité. C’est ainsi que, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa version antérieure à sa modification par le décret du 27 juin 2019, le juge du fond a reçu l’argument de l’assureur et a annulé l’assignation comme étant affecté d’une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile.

Un pourvoi contre cet arrêt est alors formé par le syndicat des copropriétaires, organisant ses griefs selon trois moyens pour violation de la loi.

Par le premier moyen de cassation, divisé en deux branches, le syndicat reprochait en premier lieu à l’arrêt d’avoir fait application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dans sa version antérieure à sa réforme par le décret du 27 juin 2019. Le syndicat estimait en effet que les dispositions nouvelles du décret devaient s’appliquer aux procédures en cours, conformément, selon lui, aux articles 12 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Conv. EDH. En second lieu, le syndicat reprochait à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de l’assureur qui serait dépourvu d’intérêt à agir, au sens de l’article 32 du code de procédure civile, dans la mesure où l’exigence d’autorisation préalable du syndic pour agir en justice au nom du syndicat n’avait que pour objet de sauvegarder les intérêts de la copropriété. En conséquence, seul le syndicat pouvait, selon lui, se prévaloir du défaut d’habilitation constitutif d’un vice de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.

Par un deuxième moyen, le syndicat reprochait à l’arrêt d’avoir permis à un tiers de se prévaloir de l’irrégularité de la résolution résultant du défaut d’annexion ou de présentation d’un document visé. Selon le syndicat, ce vice affectant la résolution ne pouvait être invoqué que par la partie que la règle vise à protéger. L’assureur ne pouvait alors se prévaloir de la réalité de l’absence de délivrance de l’information aux copropriétaires, dès lors que la résolution mentionnait l’existence de cette information. La cour d’appel, en appréciant les conditions de validité de la résolution, aurait ainsi violé les articles 31, 32 et 110 du code de procédure civile ainsi que l’article 55 du décret de 1967.

Par un troisième moyen enfin, réuni au second pour son examen par la Cour de cassation, le syndicat faisait grief à l’arrêt d’avoir constaté la réalité de la transmission de l’expertise définissant les désordres à l’occasion d’autres assemblées générales et d’avoir en même temps estimé comme insuffisamment précise la résolution adoptée. La cour d’appel n’aurait ainsi pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par suite violé l’article 55 du décret du 17 mars 1967.

Se posait ainsi, de manière générale, la question de l’application dans le temps de la réforme de l’article 55 du décret de 1967 sur les procédures en cours et de sa potentielle rétroaction, celle-ci pouvant être directe et indirecte : par une application de la nouvelle version de l’article 55 actes de procédure déjà effectués, et par une éventuelle inflexion de la jurisprudence de la Cour de cassation au regard de la formule nouvelle plus favorable au syndicat. Les solutions jurisprudentielles maintenant constantes et connues étant, a priori, défavorables au syndicat.

La réponse donnée à cette question par la Cour fut très claire : l’incidence de la réforme de l’article 55 sera limitée aux actes de procédure postérieurs à l’entrée en vigueur de sa réforme et, en conséquence, le pourvoi rejeté sans inflexion de la jurisprudence selon laquelle les tiers peuvent opposer au syndicat les imprécisions de la décision d’autorisation à agir en justice tenant en l’absence d’identification précise des désordres.

Cette solution est par conséquent importante pour les syndicats de copropriétaires tant à l’égard de la précision apportée à la question de l’application dans le temps de l’article 55 réformé du décret du 17 mars 1967, que pour la confirmation de la jurisprudence antérieure à la réforme sur les conditions d’efficacité de l’autorisation à agir en justice donnée au syndic de copropriété.

L’exclusion justifiée de la version nouvelle de l’article 55 du décret de 1967 aux actes de procédures antérieurs à sa réforme

Afin de rendre parfaitement intelligible le problème soulevé devant la Cour de cassation, il convient d’abord de présenter, rapidement du moins, la réforme de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 par celui du 27 juin 2019 afin de déterminer la nature et la portée du texte. Nous verrons ensuite, au regard de cette qualification, que ce texte ne pouvait s’appliquer qu’aux actes non déjà accomplis selon la jurisprudence constante à laquelle se réfère la Haute juridiction.

La réforme de l’article 55 par le décret du 27 juin 2019

Si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 délègue le pouvoir au syndic de représenter en justice le syndicat des copropriétaires, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise les conditions d’exercice de celui-ci. En principe, il lui faut être autorisé par l’assemblée. Néanmoins, l’article 55 prévoit des exceptions permettant au syndic d’exercer librement son pouvoir délégué par la loi. C’est notamment le cas pour le recouvrement de charges, les demandes qui relèvent du juge des référés, etc. Ainsi, en pratique, dès avant la réforme de l’article 55 par le décret du 27 juin 2019, le syndic pouvait agir sans autorisation dans la plupart des cas au regard des statistiques du contentieux. La restriction a en conséquence pu paraître assez dogmatique, en plus d’être peu avantageuse pour le syndicat dans les cas où elle était exigée. En effet, cette règle censée protéger le syndicat des risques d’abus de pouvoir du syndic profitait finalement aux tiers, notamment les assureurs, opposant au groupement la nullité de son assignation pour irrégularité de fond, comme c’était le cas en l’espèce.

C’est la raison pour laquelle le décret du 27 juin 2019, entré en vigueur le 29 juin 2019 comme le souligne la Cour de cassation, a rendu inopposable le défaut d’autorisation du syndic à agir en justice du syndic par les tiers, et semble-t-il au syndicat lui-même. En effet, dorénavant seuls « les copropriétaires » peuvent se prévaloir de ce défaut. Cette disposition nouvelle, bien que peu conforme au droit processuel, clos ainsi un débat qui avait fait couler beaucoup d’encre (v. not., G. Rouzet, Proposition de modifications des conditions de recevabilité de l’action en justice du syndic, Loyers et copr. 2017. Alerte 75).

Au regard des effets du texte ci-dessus décrits, il faut donc constater que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 est un texte relatif à la procédure. Il détermine en effet les conditions d’exercice de l’action en justice du syndicat des copropriétaires. Il est également possible de constater, toujours au regard de la portée du texte, dans ses deux versions, que l’article 55 n’est pas interprétatif de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 : il apporte des précisions et encadre l’exercice du droit d’agir en justice du syndic. Or, une norme ne peut être considérée comme interprétative « qu’autant qu’elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses » (v. not., Civ. 3e, 27 févr. 2002, n° 00-17.902, D. 2002. 1142 , obs. Y. Rouquet ; AJDI 2002. 291, obs. J.-P. Blatter ; RTD civ. 2002. 507, obs. J. Mestre et B. Fages ; ibid. 599, obs. N. Molfessis ; RTD com. 2002. 269, obs. J. Monéger ). L’article 12 du décret du 27 juin 2019 ayant modifié l’article 55 afin de ne permettre qu’aux seuls copropriétaires de se prévaloir du défaut d’autorisation, il apparaît qu’il ne s’agit pas non plus d’un simple texte interprétatif.

Compte tenu de ces éléments, il reste donc à savoir si, au cas d’espèce, les dispositions nouvelles pouvaient s’appliquer à la procédure en cours.

L’application de la nouvelle version de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 aux procédures en cours pour les actes postérieurs au 29 juin 2019

Selon le principe fondamental fixé par l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut disposer que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif. De ce principe, protecteur de la sécurité juridique, la Cour de cassation a tiré de logiques conséquences en matière de procédure : si la loi nouvelle peut s’appliquer à des procédures en cours, elle ne peut rétroagir sur les actes pris antérieurement à son entrée en vigueur.

Cette solution a été retenue tant pour l’application de la loi, stricto sensu, que pour des dispositions réglementaires. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait en ce sens, par arrêt du 30 avril 2003 (Civ. 2e, 30 avr. 2003, n° 00-14.333, D. 2003. 1477, et les obs. ) rendu au visa de l’article 2 du code civil, précisé que les lois et « décrets nouveaux relatifs à la procédure, s’ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, n’ont pas pour conséquence, hors le cas d’une disposition expresse, de priver de leurs effets les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien ». La deuxième chambre de la Cour avait également pu décliner ce principe de manière plus intéressante au regard du cas d’espèce, dans un arrêt du 10 mars 2011 (Civ. 2e, 10 mars 2011, n° 09-71.695) : si une disposition de nature réglementaire peut s’appliquer aux procédures en cours, elle ne peut « régulariser un acte déjà accompli avant son entrée en vigueur ».

En l’espèce, il est possible de remarquer que la réforme est bien intervenue postérieurement à l’assignation et aux conclusions d’incidents de l’assureur et qu’aucune disposition expresse n’imposait son application de manière rétroactive. Pour soutenir l’argument de la rétroactivité du texte aux actes déjà accomplis avant son entrée en vigueur, il aurait pu être avancé que le texte de l’article 55 était interprétatif de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Néanmoins, comme nous l’avons vu, il n’en est rien.

Conformément à l’article 2 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation, il était donc logique que le moyen soutenu par le syndicat soit écarté et que soit appliqué aux actes de procédures effectués avant la réforme les dispositions anciennes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.

Le défendeur n’était donc pas interdit d’opposer au syndicat des copropriétaires l’irrégularité de fond résultant de l’absence d’autorisation précise du syndic à agir en justice conformément aux dispositions combinées de l’article 55 du décret de 1967 et de l’article 117 du code de procédure civile telle qu’interprétée par la jurisprudence, constante, à laquelle fait explicitement référence la Haute juridiction (Civ. 3e, 12 oct. 1988, n° 86-19.403, D. 1989. 53, note Givord et Giverdon ; Cass., ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021, RDI 1992. 376, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ).

Par ces références, la Cour répondit également à la deuxième branche du premier moyen relatif au défaut d’intérêt à agir d’un tiers se prévalant du défaut de pouvoir d’agir en justice. Il est ainsi possible de distinguer le défaut d’autorisation à agir en justice du syndic que le tiers à intérêt à invoquer, contrairement au défaut de pouvoir de représentation du syndic ès qualité dans les actes de la vie civil dont seul le syndicat peut se prévaloir (v. sur ce point, Civ. 3e, 26 janv. 2017, n° 15-26.814, D. 2017. 297 ; AJDI 2017. 520 , obs. D. Tomasin ; AJ contrat 2017. 299, obs. Y. Dagorne-Labbe ).

La solution retenue par l’arrêt sous étude s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence constante de la Cour et permet de rappeler utilement, s’il le fallait, que la loi nouvelle ne peut en principe régulariser ex post facto les actes irréguliers.

Malgré le rejet de ce premier moyen, restait l’espoir du syndicat de voir infléchie l’interprétation jurisprudentielle de l’article 55 du décret de 1967 retenue par la Cour qui aurait pu induire, indirectement, un effet rétroactif. Il n’en fut rien.

Les limites de la faveur jurisprudentielle au syndicat des copropriétaires maintenues

Sur le sujet de l’autorisation du syndic, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu une évolution sensiblement favorable aux syndicats des copropriétaires au fil des trois dernières décennies. Les moyens soulevés en l’espèce pouvaient donc inviter la Haute juridiction à poursuivre ce mouvement à l’aune de la réforme de l’article 55 du décret du 17 mars 1967. La position de la Cour est cependant restée inchangée, tant sur la question des conditions d’efficacité de l’autorisation que sur la question de l’opposabilité par les tiers de l’inefficacité de celle-ci.

Les limites désormais constantes de l’interprétation jurisprudentielle favorable au syndicat de l’article 55 du décret du 17 mars 1967

Comme nous avions déjà pu l’écrire à propos d’un arrêt relatif au pouvoir du syndic de former un appel en garantie au nom du syndicat (nos obs. ss. AJDI 2020. 376), la question de l’autorisation à agir du syndic est une véritable saga du droit de la copropriété.

Si le syndic dispose d’un pouvoir délégué par effet de la loi, son exercice est en principe conditionné, comme nous l’avons vu, par l’obtention d’une autorisation préalable. À défaut de le recevoir, la jurisprudence assimile le syndic à un représentant dépourvu de pouvoir ce qui entraîne, conformément à l’article 117 du code de procédure civile, la nullité de l’acte d’assignation délivré au nom du syndicat pour irrégularité de fond. Se sont alors posées, en pratique, de nombreuses questions relatives aux conditions nécessaires pour assurer l’efficacité de l’autorisation du syndicat donnée au syndic d’agir en son nom en justice.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a fait preuve d’une assez grande rigueur, exigeant l’identification précise des défendeurs et des désordres, et l’impossibilité de pallier au défaut de précision par des renvois à des rapports d’expertise, de maître d’œuvre ou des projets d’assignation (v. not., Civ. 3e, 4 déc. 1996, n° 95-10.336, AJDI 1997. 210 ; ibid. 763 ; ibid. 211, obs. P. Guitard , obs. P. Capoulade ; RDI 1997. 137, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ).

Face aux conséquences de l’effet négatif de cette exigence pour les syndicats, qui devaient être protégés et non privés du droit d’agir par les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, la Cour de cassation a interprété plus favorablement au syndicat les dispositions de cet article.

C’est ainsi que, la Haute juridiction a « découvert » des hypothèses dans lesquelles le syndic pouvait agir sans autorisation du syndicat. La Cour a ainsi permis l’exercice des voies de recours (Civ. 3e, juill. 1985, n° 83-12.960 ; 8 juill. 1992, n° 90-10.977, AJDI 1993. 515 ; ibid. 516, obs. J.-M. Gélinet ; RDI 1992. 379, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ; 6 oct. 1993, n° 90-18.359, RDI 1993. 549, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ), l’action en répétition de l’indu (Civ. 3e, 16 févr. 1994, n° 92-12.002, D. 1996. 166 , obs. P. Capoulade ; RDI 1994. 307, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ) et dernièrement l’appel en garantie (Civ. 3e, 27 févr. 2020, n° 19-10.887, D. 2020. 486 ; ibid. 1761, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler ; AJDI 2020. 376 , obs. Pierre-Edouard Lagraulet ; ibid. 688 , obs. A. Caston ) sans autorisation préalable.

Dans un second temps, depuis les années 2000, la Cour de cassation a admis que la résolution d’autorisation pouvait produire ses pleins effets lorsqu’elle déterminait, a minima, les désordres par renvoi à des documents tels que le rapport d’expertise ou un projet d’assignation dès lors qu’ils sont eux-mêmes suffisamment précis (v. not., Civ. 3e, 12 juin 2002, n° 00-19.542, D. 2003. 1328 , obs. C. Giverdon ; AJDI 2003. 125 , obs. P. Capoulade ; 4 juill. 2007, n° 06-12.801) et désignait par catégorie les défendeurs à l’action envisagée du syndicat (Civ. 3e, 19 févr. 2002, n° 00-19.541, D. 2003. 1328 , obs. C. Giverdon ; AJDI 2002. 464 , obs. P. Capoulade ; v. sur cette question, P. Capoulade et D. Tomasin [dir.], La copropriété, Dalloz Action 2021/2022, §§ 534.41 s.).

La Cour de cassation, par cette intention libérale, avait fini par solliciter dans ses rapports annuels en 2015 et 2016 une réforme de l’article 55 afin de permettre une meilleure protection des intérêts du syndicat contre les tiers qui se prévalaient de cette mesure.

Dans la continuité de cette évolution, la Cour de cassation aurait pu « profiter » de la réforme de l’article 55 pour infléchir, un peu d’avantage, sa position au regard du texte nouveau. Pour peu convenable que soit l’effet rétroactif des revirements de jurisprudence (effets aggravés par l’éclatant revirement de jurisprudence opéré par l’assemblée plénière, qualifiant la jurisprudence de « norme », dans son arrêt du 2 avril 2021, n° 19-18.814, Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. C. Hélaine), l’inflexion n’aurait pas été étonnante compte tenu du texte nouveau et de la faveur manifestée de longue date pour le syndicat par la Cour.

La Haute juridiction aurait par exemple pu admettre que, dans la mesure où le rapport d’expertise avait été présenté antérieurement à l’assemblée générale, l’autorisation était suffisamment précise (v. en sens contraire, Civ. 3e, 4 juill. 2007, n° 06-12.801). Elle aurait pu, de la sorte, au moins pour ce cas particulier, amoindrir la rigueur du principe selon lequel les assemblées générales – il faut ici entendre l’entendre au sens large c’est-à-dire la convocation, ses annexes, et les décisions inscrites au procès-verbal de l’assemblée – sont indépendantes les unes des autres (v. not., Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-21.668, AJDI 2021. 222 ).

Il n’en fut rien et il nous semble que c’est heureux, car le revirement aurait porté une atteinte importante au principe précité qui a pour objet la protection des copropriétaires. La Cour de cassation a donc conservé la solution maintenant traditionnelle et marque la limite raisonnable de son approche libérale : l’autorisation doit être suffisamment précise quant à l’objet de l’assignation, a minima par référence à un document suffisamment précis pour identifier les désordres et leur siège annexé à la convocation ou présenté en séance (ce qui indique déjà que le débat n’est pas celui de la validité de la résolution comme nous allons le voir).

En conséquence, le syndicat ne pouvait se prévaloir « d’une présentation du rapport faite antérieurement à cette assemblée », comme l’a « exactement déduit » la cour d’appel.

Restait alors à déterminer au cas d’espèce si le tiers pouvait se prévaloir de ce défaut de précision, ce qui ne consistait plus à examiner son intérêt à agir, mais bien sa qualité à agir.

La discutable opposabilité par les tiers au syndicat des « vices » affectant une résolution

Le syndicat soutenait dans l’affaire examinée que seuls des copropriétaires peuvent se prévaloir des « irrégularités » d’une résolution. Il ne s’agissait pas ici de la répétition du moyen relatif à l’intérêt à agir du tiers sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, mais d’un argument distinct qui reposait, implicitement du moins, sur les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1181 du code civil. Le principe cité par le syndicat selon lequel « seule la partie protégée par la règle violée peut invoquer l’irrégularité », l’indiquait. Le syndicat reprochait à la Cour d’avoir jugé irrégulière, « viciée », la résolution, alors qu’un tiers ne peut solliciter la nullité d’une résolution.

En cela, la qualification retenue par la cour d’appel nous paraît tout à fait critiquable, car il importait en effet peu que la résolution soit « viciée ». La question du « vice » ou de « l’irrégularité » n’avait d’intérêt que pour apprécier la validité de la résolution.

Or cette question n’avait pas à être examinée par la cour d’appel, dans la mesure où un tiers ne peut se prévaloir de la nullité d’une résolution. En pareil cas, le tiers ne peut que se contenter d’opposer au syndicat des copropriétaires l’insuffisance de précision de la résolution afin de démontrer l’absence d’autorisation à agir en justice. Il ne s’agit donc pas d’un contentieux de l’irrégularité mais de l’inefficacité de la résolution d’autorisation. Le juge du fonds devait donc simplement déterminer si la résolution pouvait ou non produire des effets en tant qu’autorisation à agir. Le cas échéant il fallait se prononcer sur l’opposabilité du défaut de précision par le tiers.

Pour répondre précisément à ce problème, il paraissait alors possible de se référer à l’article 1200 du code civil en application duquel un tiers peut se prévaloir de la situation juridique créée par le contrat pour apporter la preuve d’un fait. En l’espèce l’assureur se prévalait bien de la situation juridique créée par l’accord des copropriétaires : un vote de principe qui ne pouvait valoir autorisation à défaut de préciser les désordres. De cette situation juridique, il en tirait une conclusion : le défaut d’autorisation effective du syndic.

Étonnamment, la Cour de cassation élude le grief formulé par le syndicat pour affirmer seulement que la cour d’appel pouvait prononcer la nullité de l’assignation en raison du « vice » qui atteignait la résolution. Cette incommode ellipse nous paraît d’autant plus injustifiée que la Cour de cassation aurait pu rétablir une qualification exacte par une substitution de motif de pur droit puisque les faits avaient été parfaitement relevés par la cour d’appel… À défaut, le doute plane maintenant sur la faculté d’un tiers de se prévaloir du « vice » d’une résolution, plutôt que de la simple absence d’effet de l’autorisation faute d’avoir apporté les précisions la rendant pleinement efficace…

Quoi qu’il en soit, les syndics garderont à l’esprit les conditions nécessaires au plein effet de l’autorisation d’agir en justice qui leur est donnée, dans la mesure où cette jurisprudence désormais constante trouvera encore à s’appliquer dans certains litiges opposant le syndicat à l’un de ses membres.