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Application de la TVA aux prestations de services dérivées d’un contrat d’assurance santé pour confirmer le diagnostic d’un assuré

La TVA s’applique aux prestations consistant à vérifier l’exactitude du diagnostic de maladie grave chez l’assuré pour déterminer les meilleurs soins de santé possibles en vue de sa guérison et faire en sorte, si ce risque est couvert par le contrat d’assurance et que l’assuré en fait la demande, que le traitement médical soit dispensé à l’étranger.

Saisie d’une question préjudicielle à propos de l’exonération de TVA sollicitée par une société d’assurance hongroise pour des prestations de services réalisées à son profit par un société espagnole, la CJUE se prononce en la faveur d’une application de la TVA. L’appréciation de cette position nécessite au préalable un bref rappel des faits.

Les faits

Une société d’assurance et un prestataire ont conclu un contrat de partenariat assez original, qui n’a pas donné lieu au règlement de la TVA par le preneur. Cette analyse a été remise en cause par les services fiscaux hongrois, puis par différentes juridictions.

Un contrat sui generis au service d’une opération d’assurance

À compter de septembre 2012, une société d’assurance de droit hongrois a commercialisé un produit d’assurance maladie en vertu duquel elle s’engageait, sous certaines conditions, à fournir à la personne physique assurée des soins de santé à l’étranger pour cinq maladies graves. Conformément à ce contrat, l’assuré n’a pas droit au service d’assurance en cas d’affections aiguës ou de maladies qui n’auraient pas encore été examinées par un professionnel de santé local.

Parallèlement, la société d’assurance a conclu, le 13 septembre 2012, un contrat de collaboration avec une société de droit espagnol, laquelle s’est engagée :

• d’une part, à faire réexaminer par ses médecins, sur la base de la documentation qui leur est envoyée, les informations médicales concernant l’assuré afin de vérifier s’il peut effectivement bénéficier des services d’assurance (premier service) ;

• d’autre part, dans le cas où l’assuré aurait effectivement droit aux services d’assurance, à effectuer toutes les formalités administratives relatives aux soins à l’étranger (deuxième service). À ce titre sont inclus la prise de rendez-vous avec les prestataires de services médicaux, l’organisation du traitement médical, de l’hébergement à l’hôtel et du voyage, la fourniture d’un service d’assistance à la clientèle et la vérification du caractère approprié du traitement médical ;

• enfin, à assurer les paiements et le suivi des créances médicales.

Le contrat prévoyait que le prestataire reçoive une rémunération annuelle pour chaque personne assurée, selon une fréquence identique à celle du versement de la prime d’assurance par cette dernière. La rémunération serait due, peu importe que la cliente ait – ou non – recours aux services du prestataire.

Au cours de la période allant du mois d’octobre au mois de décembre 2012, le prestataire a émis trois factures pour lesquelles la cliente n’a pas payé de TVA.

La remise en cause de la non-soumission de l’opération à la TVA

À la suite d’une inspection de contrôle des déclarations de TVA pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2012, la direction des impôts hongroise a, par décision du 5 mai 2016, mis à la charge de la société d’assurance un complément de TVA, une amende fiscale, une pénalité de retard, ainsi qu’une amende pour manquement.

La société d’assurance soutient que la première prestation de services (vérification du diagnostic) aurait une finalité thérapeutique. La seconde (formalités administratives relatives aux soins à l’étranger) en serait l’accessoire. Ainsi, les services, pris dans leur ensemble, rempliraient les conditions d’exonération de la directive TVA.

Elle formule donc un recours...

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