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Application des barèmes « Macron » : une certitude ponctuée de désillusions
Application des barèmes « Macron » : une certitude ponctuée de désillusions
Les barèmes d’indemnisation applicables à défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement sont exprimés en mois de salaire brut et non en mois de salaire net.
par Clément Couëdel, Juriste en droit social, Chargé d'enseignement en droit privéle 10 janvier 2022

Sans doute n’est-il pas utile de reprendre la généalogie du contentieux de la mise en œuvre des barèmes Macron tant il a concentré les débats ces dernières années. Véritable feuilleton judiciaire et doctrinal, le régime d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse oppose et divise mais emporte chaque fois l’adhésion lorsqu’il s’agit de mesurer l’importance des enjeux théoriques et pratiques du dispositif. Malgré des avis enrobés de la plus grande solennité (Cass., ass. plén., avis nos 15012 et 15013, 17 juill. 2019, nos 19-70.010 et 19-70.011, D. 2019. 1916, et les obs. , note T. Sachs
; RDT 2019. 693, étude J.-P. Marguénaud
; RTD civ. 2020. 59, obs. P. Deumier
), la Cour de cassation n’est, à l’évidence, pas parvenue pas à emporter l’adhésion des juridictions, dont les décisions laissent encore entrevoir une certaine hostilité, à tout le moins une grande réticence. La question de la compatibilité des fourchettes d’indemnisation avec les textes internationaux reste aujourd’hui entière, le soin étant laissé à la Cour de cassation de se prononcer sur la latitude accordée au juge dans la mise en œuvre d’un contrôle de conventionnalité in concreto.
C’est dans ce cadre qu’intervient l’arrêt de la chambre social du 15 décembre 2021. Bien qu’il s’agisse de la première véritable décision rendue concernant les barèmes d’indemnisation pour licenciement injustifiée, l’arrêt n’aura pas le retentissement escompté. En tant que tel, il n’est pas question du...
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