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Application distributive dans le temps des plafonds de l’AGS

En cas de créances salariales nées antérieurement et postérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, les plafonds applicables aux créances salariales correspondent à ceux en vigueur lors de la naissance de chaque créance, dans la limite du « plafond 13 » alors applicable.

par Jean Sirole 21 mai 2015

Par cette décision, la Cour de cassation indique pour la première fois que lorsque certaines créances salariales sont nées avant la modification des plafonds de garantie de l’AGS intervenue en 2003 et d’autres après l’entrée en vigueur de la réforme, il convient d’appliquer à chacune des créances le plafond en vigueur à l’époque de sa naissance, dans la limite globale du plafond le plus élevé, à savoir le « plafond 13 ».

Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 « modifiant l’article D. 143-2 du code du travail, pris en application de l’article L. 143-11-8 du code du travail, relatif aux plafonds de garantie des salaires en cas d’insolvabilité des entreprises », la loi assurait une garantie de paiement des salaires à double plafond (C. trav., anc. art. D. 143-2). Le « plafond 13 » qui correspondait, précisait le code du travail, « à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance-chômage » qui trouvait à s’appliquer lorsque les créances résultaient des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d’une convention collective et étaient nées d’un contrat de travail dont la date de conclusion était antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Le « plafond 4 » était applicable «...

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