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Application du principe de confusion de peines à l’échelle de l’Union européenne

L’article 132-23-1 du code pénal permet d’ordonner la confusion d’une peine prononcée par une juridiction française et d’une peine prononcée par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne dès lors que la seconde a été intégralement exécutée au jour où il est statué sur la requête en confusion.

par Cloé Fonteixle 24 novembre 2017

Issu de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 et découlant du principe européen de reconnaissance mutuelle des décisions de justice consacré lors du Conseil européen de Tampere, l’article 132-23-1 du code pénal pose un principe général selon lequel les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques. Son application peut être défavorable au prévenu, par exemple lorsqu’il s’agit de tenir compte de précédentes condamnations au titre de la récidive (Crim. 24 mars 2015, n° 15-80.023, Dalloz actualité, 14 avr. 2015, obs. L. Priou-Alibert ) mais elle peut également lui être favorable. C’est le cas lors du recours à la confusion de peines, mécanisme qui « consiste, en présence de deux peines en concours poursuivies séparément, à faire absorber la peine la plus faible (peine absorbée), par la peine la plus forte (peine absorbante), ce, soit totalement, soit partiellement, en sorte que les...

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