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Application du régime de faveur des marchands de biens en Nouvelle-Calédonie
Application du régime de faveur des marchands de biens en Nouvelle-Calédonie
La Cour de cassation refuse à un promoteur immobilier le bénéfice du régime de faveur des marchands de biens spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Celui-ci avait fait édifier des constructions sur des terrains qu’il avait acquis, mais n’avait pas respecté ses engagements de revente dans le délai de quatre ans imparti par la loi.
par Xavier Delpechle 21 juin 2021
Chose peu courante, cet arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 porte sur le droit fiscal de la Nouvelle-Calédonie, lequel présente certaines particularités par rapport au droit fiscal continental. Sur le plan des sources, il a pour siège le code des impôts de Nouvelle-Calédonie. C’est de fiscalité immobilière dont il est ici question. Les faits sont les suivants. Par actes du 20 novembre 2007, la société René Coty a acquis deux terrains en se plaçant sous le régime de faveur des marchands de biens, promoteurs et lotisseurs, prévu aux articles Lp 276 à Lp 280 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie (Lp signifie « lois du pays »). Pour bénéficier d’un taux d’imposition aux droits d’enregistrement proportionnels réduit à 1 % prévu par l’article Lp 279, elle s’est engagée à revendre les biens dans un délai maximal de quatre ans (la règle diffère légèrement de celle prévue par le droit continental, qui prévoit que le marchand de biens est exonéré de droits d’enregistrement, s’acquittant seulement d’une taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,715 %, s’il prend l’engagement de revendre le bien dans un délai de cinq ans à compter de la date d’acquisition ; v. CGI, art. 1115). Par acte authentique du 2 mars 2010, elle a fait établir un état descriptif de division des deux lots en trois lots-volume de construction à usage d’habitation et d’emplacement de stationnement, et a ensuite cédé deux de ces...
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