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Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police

Il résulte des articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances que lorsque l’application du second est stipulée dans un contrat d’assurance, elle est exclusive de l’application du premier. Tel est le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit.

par Rodolphe Bigot et Amandine Cayolle 5 janvier 2021

Les architectes sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile professionnelle dans le cadre de leur activité. Pour se prémunir des éventuelles dettes de responsabilité qui découleraient des réclamations et actions intentées à leur encontre, ces professionnels sont amenés à souscrire des assurances spéciales. Ces contrats « les garantissent pendant une durée d’un an mais selon un mécanisme contractuel distinct des polices d’entrepreneurs. Les architectes ont en effet l’obligation de déclarer, à l’année N+1, les chantiers auxquels ils ont participé et le montant des honoraires perçus à ce titre. Les garanties sont donc acquises, non de manière globale et annuelle, mais chantier par chantier de sorte que l’insuffisance ou l’incomplétude déclarative peut conduire à l’absence de garantie pour un chantier particulier » (C. Charbonneau, Polices de maître d’œuvre - architecte (polices à aliments), in A. Cayol et R. Bigot (dir.), Le droit des assurances en tableaux, 1re éd., préf. D. Noguéro, Ellipses, 2020, p. 416).

Ces polices ont été soumises à plusieurs reprises à l’appréciation de la Cour de cassation, notamment concernant l’articulation des sanctions prévues aux articles L. 113-9 et L. 113-10 du code des assurances en cas de défaut de déclaration d’un chantier. Tel est encore le cas dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 2020 (n° 18-10.190). Depuis 1997, l’article L. 113-9 est écarté lorsque la police prévoit l’application de l’article L. 113-10, dès lors exclusive (Civ. 1re, 18 févr. 1997, n° 95-12.650, RGDA 1997. 747, note Favre-Rochex). La doctrine observe que « la jurisprudence veille assez scrupuleusement à vérifier l’existence d’une telle clause. Mais, à défaut de stipulation spéciale, la conclusion était inflexible » (D. Noguéro, La sanction de la déclaration de chantier et l’article L. 113-9 du code des assurances, bjda.fr n° 56, mars-avr. 2018). C’est la solution rappelée en l’espèce, la deuxième chambre civile précisant que tel est également le cas lorsque le contrat d’assurance, sans pourtant faire expressément référence à l’article L. 113-10 du code des assurances, en reprend en substance le contenu.

En l’espèce, des concubins maîtres d’ouvrage ont confié la maîtrise d’œuvre de travaux d’aménagement de leur appartement à une société d’architectes, couverte par une entreprise d’assurance spécialisée. Le chantier n’ayant pas été mené à son terme, les propriétaires, après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision, ont assigné la société d’architectes et l’assureur en indemnisation de leurs préjudices. L’assuré n’avait, cependant, pas pleinement respecté ses obligations contractuelles : il avait notamment omis de déclarer cette mission à son assureur, ce qui a conduit ce dernier à lui refuser sa garantie.

La cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 5 juillet 2017, juge que la compagnie d’assurance était fondée à opposer une...

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