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Application à la Polynésie française de l’article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa version issue de la loi Perben II

L’article 711-1 du code pénal doit être interprété comme rendant applicables en Polynésie française, collectivité d’outre-mer soumise au principe de spécialité législative, sauf mention expresse contraire, à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juin 2016 qui a, pour la première fois depuis la loi du 9 mars 2004, rendu applicables dans cette collectivité les livres Ier à V du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, toutes les modifications apportées auxdits livres antérieurement à la loi précitée, incluant la nouvelle version de l’article 112-2, 4°, du code pénal issue de la loi Perben II, peu important que ces modifications de textes déjà applicables en Polynésie française n’aient pas fait l’objet d’une mention expresse d’applicabilité dans cette collectivité.

La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, entrée en vigueur le 1er mars de la même année, est venue doubler les délais de prescription en matière délictuelle et criminelle, alignant ainsi ces délais sur ceux de la prescription des peines. En matière délictuelle, le délai est en effet passé de trois à six ans et, en matière criminelle, de dix à vingt ans. Seule la matière contraventionnelle a vu son délai d’une année maintenu.

Depuis lors, la personne poursuivie se trouve donc dans une situation moins favorable. Reste que, s’agissant de l’application des lois de prescription, le code pénal ne tient plus compte du caractère aggravant ou non de la loi nouvelle pour déterminer son application à l’auteur.

La modification de l’article 112-2, 4°, du code pénal sans mention expresse d’applicabilité à la Polynésie française

Depuis le nouveau code pénal et jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », l’article 112-2, 4°, du code pénal disposait : « Lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines, sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé ». Autrement dit, dès lors que la loi nouvelle relative à la prescription est plus sévère à l’endroit de l’auteur, elle n’est pas applicable à ce dernier.

La nouvelle version de l’article 112-2, 4°, ayant supprimé l’incise « sauf quand elles auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé », ce texte pose désormais le principe d’application immédiate des lois relatives à la prescription de...

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