- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité
Un salarié ne peut prétendre au coefficient le plus élevé parmi les postes qu’il exerce simultanément si l’accord collectif relatif à la classification professionnelle applicable ne le prévoit pas pour les salariés embauchés après son entrée en vigueur.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 19 juin 2025
L’interprétation des accords collectifs peut parfois s’avérer délicate, en particulier lorsqu’il est question d’appliquer les classifications professionnelles. La situation est d’autant moins évidente lorsqu’il s’agit de distinguer le régime des salariés présents avant l’entrée en vigueur de la classification de celui des travailleurs embauchés postérieurement. Certains textes prévoient ainsi expressément les deux situations, comme c’était précisément le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mai 2025 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, à l’occasion duquel les Hauts magistrats eurent à se prononcer sur diverses interprétations conventionnelles.
En l’espèce, un salarié agent de sécurité polyvalent de la filière surveillance, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, statut employé, a été affecté par avenant sur le site « RTE » du 1er janvier au 30 août 2015, à raison de seize heures par semaine, afin d’exercer une mission de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes niveau 1, échelon 3 (SSIAP 3), coefficient 170, statut agent de maîtrise. L’avenant précisait qu’il serait rémunéré sur la base d’un taux horaire de 12,53 € brut et qu’il aurait en plus une mission de SSIAP 1 sur un autre site, pour laquelle sa rémunération serait calculée sur la base d’un taux horaire de 9,93 € brut.
L’intéressé a ensuite saisi les juridictions prud’homales aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation...
Sur le même thème
-
Cumul des avantages conventionnels et principe de faveur
-
Précisions sur les conditions de dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée
-
Référé contre un accord collectif et forclusion de l’action syndicale
-
Pas de négociation annuelle obligatoire sans délégué syndical
-
Restriction de l’action en nullité d’un accord collectif pour le CSE
-
Délais de forclusion pour invoquer la nullité d’un accord de fusion
-
Période transitoire en vue de la fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives
-
Restructuration des branches du bâtiment : poursuite de la saga judiciaire
-
Accord de substitution : son application rétroactive à la date de transfert est possible sous certaines conditions
-
PSE : la régularisation d’un accord majoritaire signé par un dirigeant qui n’en a pas le pouvoir