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Applications conventionnelles dans le secteur des métiers de la prévention sécurité

Un salarié ne peut prétendre au coefficient le plus élevé parmi les postes qu’il exerce simultanément si l’accord collectif relatif à la classification professionnelle applicable ne le prévoit pas pour les salariés embauchés après son entrée en vigueur.

L’interprétation des accords collectifs peut parfois s’avérer délicate, en particulier lorsqu’il est question d’appliquer les classifications professionnelles. La situation est d’autant moins évidente lorsqu’il s’agit de distinguer le régime des salariés présents avant l’entrée en vigueur de la classification de celui des travailleurs embauchés postérieurement. Certains textes prévoient ainsi expressément les deux situations, comme c’était précisément le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 mai 2025 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, à l’occasion duquel les Hauts magistrats eurent à se prononcer sur diverses interprétations conventionnelles.

En l’espèce, un salarié agent de sécurité polyvalent de la filière surveillance, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, statut employé, a été affecté par avenant sur le site « RTE » du 1er janvier au 30 août 2015, à raison de seize heures par semaine, afin d’exercer une mission de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes niveau 1, échelon 3 (SSIAP 3), coefficient 170, statut agent de maîtrise. L’avenant précisait qu’il serait rémunéré sur la base d’un taux horaire de 12,53 € brut et qu’il aurait en plus une mission de SSIAP 1 sur un autre site, pour laquelle sa rémunération serait calculée sur la base d’un taux horaire de 9,93 € brut.

L’intéressé a ensuite saisi les juridictions prud’homales aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation...

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