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Apport en société d’un fonds de commerce exploité à l’étranger : régime fiscal

N’est pas soumis, en matière de droits d’enregistrement, au régime des mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle et aux conventions assimilées l’apport d’un fonds de commerce lorsque, à la date de l’apport, le fonds de commerce en cause n’est pas exploité sur le territoire français, peu important qu’il le soit par la suite.

par Xavier Delpechle 24 janvier 2022

Peu nombreux sont les arrêts qui traitent du régime fiscal de l’apport d’un fonds de commerce. En matière fiscale, l’actualité du fonds de commerce se situe actuellement, en effet, plutôt sur le terrain législatif, la loi de finances pour 2022 ayant, on le sait, instauré un régime temporaire d’amortissement du fonds commercial, qui concerne tous fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (Loi n° 2021-1900 du 30 déc. 2021, art. 23).

Les faits de l’espèce méritent d’être connus. La société Agrofibre a, le 4 mai 2007, présenté à la formalité de l’enregistrement un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire approuvant un traité portant promesse d’apport d’éléments incorporels à elle par la société de droit espagnol Agrofibra SL et décidant d’une augmentation de capital (par apport en nature donc). Cet acte a été soumis au droit fixe prévu par l’article 810, I, du code général des impôts (soit 375 €,...

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