- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Patrimoine et culture
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage
Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage
L’assureur dommages ouvrage, qui dispose d’un recours subrogatoire contre les constructeurs et les assureurs responsabilité civile décennale, peut opposer à son assuré la perte de ce recours pour refuser sa garantie. Il doit alors établir que c’est son assuré qui l’en a privé. Tel n’est pas le cas lorsque le délai d’épreuve expire en cours de traitement de la déclaration.
L’assurance dommages ouvrage (DO) repose sur une logique de préfinancement caractéristique du système à double détente voulue par le législateur de 1978. Ainsi, et quand bien même l’assureur est amené à payer hors du champ de l’assurance de responsabilité décennale (pour les cas où l’assurance dommages ouvrage est mise en œuvre avant réception ou encore pour les désordres réservés) ainsi que dans les hypothèses où il est condamné au titre de la sanction de l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances, il dispose toujours d’un recours subrogatoire contre les assureurs de responsabilité dont les polices sont applicables.
Il n’est donc pas étonnant que la jurisprudence ait à connaître, s’agissant de cette assurance de chose, de l’application de l’article L. 121-12 du code des assurances voulant que l’assureur, lorsqu’il est privé de recours en raison du fait de son assuré, puisse lui opposer un refus de garantie, ce que l’on nomme souvent l’« exception de subrogation ».
Rappel des précédents intervenus admettant l’application de l’article L. 121-12 du code des assurances en matière d’assurance dommages ouvrage
C’est à l’occasion d’un arrêt du 8 février 2018 (Civ. 3e, 8 févr. 2018, n° 17-10.010, RDI 2018. 286, obs. J. Roussel ; JCP 2018. 624 ; RCA 2018. 152, note H. Groutel) que la troisième chambre a été amenée pour la première fois à faire application de ce texte en matière d’assurance DO. Il ne faisait aucun doute que le Livre I du code des assurances avait vocation à s’appliquer aux polices obligatoires de construction relevant du Livre II dudit code. Dans cette affaire, la Cour de cassation soulignait que, bien que l’action contre l’assureur fut recevable comme introduite dans les deux ans de la survenance du sinistre, l’assureur pouvait néanmoins opposer un refus de garantie en raison de la tardiveté de la déclaration/recours. En effet, le recours contre les constructeurs, s’agissant d’un recours subrogatoire, s’inscrit dans les mêmes délais que ceux du maître d’ouvrage, soit dix ans à compter de la réception. Or, faisant suite à une première déclaration intervenue dans le délai d’épreuve sur laquelle l’assureur avait refusé sa garantie, le maître d’ouvrage...
Sur le même thème
-
ACPR : sévérité toujours à l’égard d’un assureur ne respectant pas à la lettre le dispositif LCB-FT
-
Absence d’identité des champs d’application de l’assurance automobile obligatoire et de la loi Badinter
-
Mutuelles : information de l’adhérent sur les modifications apportées aux statuts et aux règlements
-
Pas d’obligation d’assurance des vélos à assistance électrique
-
Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations variables : point de départ de la prescription des cotisations supplémentaires
-
ACPR : sévérité assumée à l’égard d’un assureur ne respectant pas le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
-
Accident de la circulation complexe : quelle contribution à la dette ?
-
Pertes d’exploitation : le droit spécial de la clause formelle et limitée écarte l’obligation essentielle
-
Le délai décennal à l’épreuve du risque avéré
-
Conditions de la tierce opposition de l’assureur de responsabilité contre le jugement condamnant le responsable