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Article
Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage
Appréciation casuistique de l’application de l’exception de subrogation en assurance dommages ouvrage
L’assureur dommages ouvrage, qui dispose d’un recours subrogatoire contre les constructeurs et les assureurs responsabilité civile décennale, peut opposer à son assuré la perte de ce recours pour refuser sa garantie. Il doit alors établir que c’est son assuré qui l’en a privé. Tel n’est pas le cas lorsque le délai d’épreuve expire en cours de traitement de la déclaration.
L’assurance dommages ouvrage (DO) repose sur une logique de préfinancement caractéristique du système à double détente voulue par le législateur de 1978. Ainsi, et quand bien même l’assureur est amené à payer hors du champ de l’assurance de responsabilité décennale (pour les cas où l’assurance dommages ouvrage est mise en œuvre avant réception ou encore pour les désordres réservés) ainsi que dans les hypothèses où il est condamné au titre de la sanction de l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances, il dispose toujours d’un recours subrogatoire contre les assureurs de responsabilité dont les polices sont applicables.
Il n’est donc pas étonnant que la jurisprudence ait à connaître, s’agissant de cette assurance de chose, de l’application de l’article L. 121-12 du code des assurances voulant que l’assureur, lorsqu’il est privé de recours en raison du fait de son assuré, puisse lui opposer un refus de garantie, ce que l’on nomme souvent l’« exception de subrogation ».
Rappel des précédents intervenus admettant l’application de l’article L. 121-12 du code des assurances en matière d’assurance dommages ouvrage
C’est à l’occasion d’un arrêt du 8 février 2018 (Civ. 3e, 8 févr. 2018, n° 17-10.010, RDI 2018. 286, obs. J. Roussel ; JCP 2018. 624 ; RCA 2018. 152, note H. Groutel) que la troisième chambre a été amenée pour la première fois à faire application de ce texte en matière d’assurance DO. Il ne faisait aucun doute que le Livre I du code des assurances avait vocation à s’appliquer aux polices obligatoires de construction relevant du Livre II dudit code. Dans cette affaire, la Cour de cassation soulignait que, bien que l’action contre l’assureur fut recevable comme introduite dans les deux ans de la survenance du sinistre, l’assureur pouvait néanmoins opposer un refus de garantie en raison de la tardiveté de la déclaration/recours. En effet, le recours contre les constructeurs, s’agissant d’un recours subrogatoire, s’inscrit dans les mêmes délais que ceux du maître d’ouvrage, soit dix ans à compter de la réception. Or, faisant suite à une première déclaration intervenue dans le délai d’épreuve sur laquelle l’assureur avait refusé sa garantie, le maître d’ouvrage...
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