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Appréciation de la régularité de l’assignation : la forme, rien que la forme !

Le juge du fond ne saurait, sous le couvert de l’examen des conditions de validité des assignations, porter une appréciation sur la force probante d’allégations.

par Mehdi Kebirle 5 janvier 2021

Voici un arrêt intéressant, rendu le 22 octobre 2020 par la deuxième chambre civile dans lequel la Cour de cassation rappelle que, sur le terrain procédural, le fond et la forme recouvrent des champs bien distincts que le juge ne saurait confondre.

En l’espèce, des banques ont été assignées par de nombreux investisseurs qui invoquaient une violation de leurs obligations de vigilance dans la surveillance des comptes d’une société. Les assignations ont été annulées par les juges du fond en raison de l’absence d’indication des moyens en fait, les demandeurs n’ayant pas apporté de précisions suffisantes dans leurs exploits introductifs d’instance, ni dans leurs conclusions récapitulatives de première instance, sur les caractéristiques des investissements qu’ils avaient effectués. Ils n’avaient pas non plus expliqué le préjudice chiffré.

Les demandeurs à la cassation prétendaient que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Selon eux, saisi d’une exception de nullité pour défaut d’énonciation des moyens de fait, le juge, chargé d’examiner ce vice de forme, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, apprécier la pertinence des moyens ainsi que la portée des éléments produits à l’appui de l’assignation ou des conclusions la complétant.

Il ajoutait que dans le cadre d’une action en responsabilité d’investisseurs contre une banque pour défaut de son obligation de vigilance, l’assignation doit contenir...

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