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Appréciation des conditions matérielles d’accueil au regard de la Convention européenne des droits de l’homme

L’exclusion des structures d’accueil d’une famille dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile n’a pas atteint le niveau de gravité nécessaire pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. 

par Clémence Breille 11 juin 2018

Mme N.T.P et ses enfants, ressortissants congolais, sont arrivés en France le 18 août 2013. Trois jours plus tard, cette mère se présenta à la préfecture dont elle ressortit avec une convocation pour le 26 novembre 2013 afin qu’il soit statué sur son admission au séjour et qu’elle puisse déposer son dossier de demande d’asile. Ne jouissant pas, durant ce délai d’attente, du statut de demandeur d’asile, cette famille n’a pas pu bénéficier d’une prise en charge matérielle et financière étatique accordée aux demandeurs d’asile en vertu de la directive Accueil (dir. 2003/9/CE, 27 janv. 2003, JOUE 6 févr.) mais fut cependant logée dans un foyer géré par des associations de droit privé.

Le tribunal administratif ainsi que le Conseil d’État rejetèrent le recours en référé-liberté déposé par Mme N.T.P. au motif qu’il ne pouvait être reproché à l’administration française une attitude d’inertie constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en cas de convocation dans un délai de trois mois. Puis la Cour européenne des droits de l’homme...

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