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Article

Après les Paradise Papers, la loi de finances veut renforcer la lutte contre la fraude fiscale
Après les Paradise Papers, la loi de finances veut renforcer la lutte contre la fraude fiscale
Si en raison du contrôle du Conseil constitutionnel, il n’est pas toujours aisé de faire passer des dispositions de lutte contre la fraude dans les lois de finances, le projet de loi de finances 2018 telle qu’adopté par les députés ce mardi 21 novembre 2017 en contient de nombreuses. La plupart des articles proviennent d’amendements adoptés en séance.
par Pierre Januelle 22 novembre 2017
Un assouplissement sur la certification des logiciels de caisse
La loi de finances pour 2016 a imposé qu’à compter du 1er janvier 2018, sauf exceptions, les assujettis à la TVA devront fournir, en cas de contrôle fiscal, une attestation permettant de prouver que leur logiciel ou système de caisse satisfaisait « à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données ». L’objectif est de lutter à la fraude à la TVA au moyen de logiciels frauduleux.
Le dispositif était jugé trop contraignant par de nombreuses entreprises. L’article 46 de la loi de finances exclura de l’obligation de certification les logiciels de gestion sans fonctionnalités de caisse et les logiciels de comptabilité. Le champ des personnes concernées a également été réduit. Seront exclus, les entreprises effectuant des livraisons de biens et des prestations de services pour d’autres entreprises, celles bénéficiant de la franchise en base TVA, celles effectuant exclusivement des opérations ou des prestations de services exonérées de TVA et les exploitants agricoles non redevables de la TVA.
Par amendement du groupe En Marche, la sanction du refus de communication sera durcie à partir de 2019, avec une amende doublée (10 000 €) et élargie au refus de communiquer non seulement les logiciels, mais également les applications.
Renforcement des peines en cas de fraude fiscale aggravée
Le même amendement prévoit qu’en cas de condamnation pour fraude fiscale aggravée, le montant maximum de l’amende pénale sera porté de deux à trois millions d’euros. À noter le montant moyen de l’amende pénale en cas de fraude fiscale n’était que de 12 420 € en 2015. Mais ce montant peut être inadapté pour de grandes entreprises. Un rapport parlementaire de février 2017 avait suggéré pour la fraude fiscale aggravée, une deuxième modalité de fixation de la peine d’amende, dont le montant pourrait être porté au double du produit tiré de l’infraction.
En cas de condamnation pour fraude fiscale aggravée, le juge devra également prononcer automatiquement les peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, sauf motivation spéciale en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il s’agit du mécanisme de peine plancher complémentaire déjà prévu, à l’article 131-36-2 du code pénal, par la loi de moralisation du 15 septembre 2017, mais qui ne concernait que la peine complémentaire d’inéligibilité.
De manière curieuse, l’obligation prévue dans le code pénal pour la seule inéligibilité demeure inchangé, alors même qu’elle couvre un champ de délit légèrement plus large (puisque le code pénal fait également référence aux délits d’omissions volontaires de l’art. 1743 CGI). Le juge devra donc multiplier les motivations au titre de deux codes différents.
Prix de transfert, délai de reprise, coopération européenne
Sur amendement du président de la commission des finances, le député LR Eric Woerth, l’Assemblée nationale a adopté, à l’article 46 ter, le standard mondial de documentation sur les prix de transfert conçu au sein de l’OCDE. La documentation pour les entreprises françaises, adoptée en 2009, n’était plus conforme au standard international.
À l’article 46 quater, un amendement du gouvernement a étendu le délai de reprise décennal applicable aux activités occultes (prévu par l’art. L. 169 LPF) aux appréhensions de sommes ou d’avantages découlant d’une activité occulte exercée sous couvert d’une société. En présence d’une société exerçant une activité occulte, s’il était possible que la société fasse l’objet de rectifications dans le cadre du délai de reprise de dix ans, la distribution du produit de l’activité occulte ne pouvait être redressée au-delà de trois ans.
Enfin l’article 46 quinquies, introduit également par amendement gouvernemental, permet la transposition de la directive européenne (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 sur l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette directive doit être transposée avant le 1er janvier 2018. La transposition permettra à l’administration fiscale de demander à l’ensemble des entités soumises aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment (institutions financières, avocats, huissiers, notaires, conseillers en investissements, experts-comptables, casinos) communication de documents afin de répondre aux demandes de coopération européenne.
Réciproquement, les autres administrations européennes auront l’obligation de fournir des renseignements similaires à l’administration fiscale française pour lui permettre d’appliquer correctement sa législation fiscale.
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