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Article
Arrêt de travail pour maladie, acquisition et report des congés payés : les méandres de l’interprétation conforme
Arrêt de travail pour maladie, acquisition et report des congés payés : les méandres de l’interprétation conforme
Interprétant les dispositions conventionnelles applicables aux salariés des organismes de sécurité sociale à la lumière de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la Cour de cassation décide, d’une part, qu’une salariée en arrêt de travail pendant deux ans peut acquérir des droits à congé payé durant cet arrêt, d’autre part qu’elle est fondée à demander le report des congés dont elle n’a pas bénéficié au terme de l’arrêt de travail.
Une salariée embauchée comme infirmière de prévention par un organisme de sécurité sociale avait été en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, reconnue en affection de longue durée, entre le 27 décembre 2013 et le 24 janvier 2016 – soit environ vongt-cinq mois. Estimant avoir acquis des droits à congé payé durant cet arrêt de travail, elle avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux congés payés dont elle n’avait pas bénéficié ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination indirecte.
Dispositions légales
Aucun droit à congé n’avait pourtant été acquis en vertu des dispositions légales en vigueur, en l’absence de travail effectif. En effet, « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur », dans la limite de trente jours ouvrables par an (C. trav., art. L. 3141-3).
En principe, ce droit à congé est réduit proportionnellement à la durée des absences du salarié ; toutefois pour protéger les salariés des conséquences de certaines absences légitimes, des périodes sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés. C’est le cas notamment « des périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption », ou encore « des périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendu pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle » (C. trav., art. L. 3141-5). Il en va différemment, en revanche, des arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident non professionnel.
La solution de l’arrêt commenté ne découlait cependant pas de ces dispositions légales mais plutôt de l’articulation des dispositions du droit de l’Union européenne relatives aux congés payés avec des dispositions conventionnelles encadrant l’acquisition de droits à congé payé dans les organismes de sécurité sociale.
Droit de l’Union européenne
Le droit de l’Union européenne, en prévoyant que « tout travailleur » a droit à une période annuelle de congés payés (Dir. 2003/88/CE du 4 nov. 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, art. 7 ; Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 31,§ 2), s’oppose à ce qu’une législation nationale distingue les travailleurs absents de ceux ayant effectivement travaillé et, entre les travailleurs ayant été absents, opère une distinction fondée sur l’origine – professionnelle ou non – de l’absence (CJUE 20 janv. 2009, aff. C-350/06, Schultz-Hoff, AJDA 2009. 245, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RDT 2009. 170, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2010. 673, chron. S. Robin-Olivier ; Rev. UE 2014. 296, chron. V. Giacobbo-Peyronnel et V. Huc ).
Saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pu enjoindre aux juges nationaux d’interpréter les dispositions de droit interne afin de parvenir à une interprétation permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive de 2003 (CJUE 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dominguez, D. 2012. 369 ; ibid. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2012, n° 454, p. 12, obs. L.T. ; RDT 2012. 371, obs. M. Véricel ; ibid. 578, chron. C. Boutayeb et E. Célestine ; RFDA 2012. 961, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD eur. 2012. 490, obs. S. Robin-Olivier ; ibid. 2013. 677, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2014. 243, chron. E. Sabatakakis ). Depuis lors, la Cour de cassation recourt à la méthode de l’interprétation conforme pour faciliter l’acquisition de droits à congé par les salariés absents en raison, par exemple, d’un accident de trajet (Soc. 3 juill. 2012, n° 08-44.834, Dalloz actualité, 24 juill. 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 1897 ). Cette méthode avait cependant montré ses limites s’agissant des absences liées à une maladie non professionnelle qui n’ouvraient toujours pas droit à des congés payés (Soc. 13 mars 2013, n° 11-22.285, Dalloz actualité, 8 avr. 2013, obs. B. Ines ; D. 2013. 778 ; Dr. soc. 2013. 564, obs. S. Laulom ; ibid. 576, chron. S. Tournaux ; RDT 2013. 341, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2014. 435, obs. B. Le Baut-Ferrarese ; ibid. 460, obs. B. de Clavière ).
Une solution différente pourrait résulter de la nouvelle jurisprudence de la CJUE, ayant jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec les dispositions de droit de l’Union précitées, « la juridiction doit laisser ladite règlementation nationale inappliquée […]. Cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un tel ayant droit [ou un salarié] à un employeur ayant la qualité d’autorité publique, et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose l’ayant droit [ou le salarié] à un employeur ayant la qualité de particulier » (CJUE 6 nov. 2018, aff. C-569/16, Stadt Wuppertal c/ Bauer (Mme), AJDA 2018. 2165 ; ibid. 2019. 559, étude C. Fernandes ; RDT 2019. 261, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2019. 387, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 401, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 693, obs. S. Robin-Olivier et C-570/16 Willmeroth, RTD eur. 2019. 387, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 401, obs. F. Benoît-Rohmer ; ibid. 693, obs. S. Robin-Olivier ; Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. M.-C. de Montecler ; ). Le recours à la Charte permettrait ainsi de contourner l’absence d’effet horizontal de la directive de 2003 dans un litige entre particuliers.
Dispositions conventionnelles
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, outre les dispositions légales et européennes, les juges devaient faire application de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (la CCN), complétée par un « règlement intérieur type » qui en détermine les conditions d’application et s’applique de droit à défaut de règlement d’établissement spécifique (CCN, art. 62). Or, la CCN comme le règlement intérieur contiennent des dispositions relatives aux modalités d’acquisition des congés payés :
- l’article 38, d), alinéa 4, de la CCN dispose, d’une part, que les absences provoquées notamment par « les jours d’absence pour maladie constatée par certificat médical » ou pour « longue maladie […] sont, lorsqu’ils comportent le maintien du salaire, assimilés à un temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel » ;
- le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur type prévoit, d’autre part, que le droit aux congés annuels n’est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladie, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à douze mois consécutifs.
En l’espèce, la salariée avait bénéficié du maintien de salaire durant un arrêt pour longue maladie d’une durée supérieure à 12 mois. Elle était donc concernée par ces deux dispositions en apparence contradictoires.
Procédure
La cour d’appel de Nancy, le 19 décembre 2019, a accueilli les demandes de la salariée en limitant toutefois la période d’acquisition des congés payés durant l’arrêt de travail à douze mois. Pour ce faire, elle a considéré que les dispositions de l’article 38 de la CCN, plus favorables que les dispositions légales, devaient être appréciées « au regard des dispositions du règlement intérieur type » qui en « réduit les effets ». Les juges du fond ont refusé de faire une application stricte du règlement intérieur, qui aurait eu « pour effet de priver le salarié de tout droit à report, en contravention avec les règles européennes » précitées. Ils ont décidé « qu’en revanche, ces dispositions [pouvaient] très bien s’interpréter comme ouvrant un droit aux congés annuels dans le cadre d’une interruption de moins de douze mois consécutifs ». Le cumul des droits aux congés annuels a par conséquent été limité à une période de douze mois, pour un arrêt de travail de vingt-cinq mois. Au-delà de cette période, le congé annuel serait « dépourvu de son effet positif pour le travailleur, au regard de sa finalité de temps de repos, pour ne garder que sa finalité de période de détente et de loisirs » (Nancy, 19 déc. 2019, n° 18/02180).
L’employeur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, considérant que la salariée n’avait acquis aucun droit durant son arrêt de travail et ne pouvait bénéficier du report des congés non pris avant son arrêt de travail. La salariée a également formé un pourvoi incident pour demander au contraire à ce que l’intégralité de l’arrêt de travail soit pris en compte pour le calcul de ses droits. Par un arrêt rendu le 15 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi principal formé par l’employeur mais casse néanmoins l’arrêt d’appel en accueillant le moyen du pourvoi incident formé par la salariée.
Le droit à congé payés
L’employeur reprochait aux juges du fond d’avoir interprété le paragraphe XIV du règlement intérieur comme donnant droit à l’attribution de congés payés durant les douze premiers mois d’un arrêt de travail, avec report des congés acquis au terme de cet arrêt. Selon lui, il résulte de ces dispositions, suffisamment claires et précises, « que, si l’arrêt maladie a, en tout, duré douze mois ou plus, aucun droit à congés annuels ne saurait, alors, être acquis par le salarié ». Il dénonçait également une application horizontale de la directive de 2003 alors que celle-ci, non transposée en droit interne, ne peut permettre, dans un litige entre particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire ».
Pour la Cour de cassation, à l’inverse, « il résulte de la combinaison des textes conventionnels que le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective ne s’applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l’article 38 d) alinéa 4 de la convention collective ». La salariée ayant bénéficié d’un maintien de sa rémunération, la cour d’appel avait justement « procédé à une interprétation des dispositions conventionnelles à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, sans donner un effet direct à celui-ci ». Elle en avait par conséquent exactement « décidé que cette période n’entraînait aucune réduction du droit à congé payé ».
Cette solution contraste avec le fait que les juges du fond avaient pourtant limité à douze mois la période, au cours de l’arrêt de travail, durant laquelle la salarié avait acquis des congés payés. Dans son pourvoi incident, la salariée faisait précisément grief à l’arrêt d’appel d’avoir limité « à une certaine somme [3 302,68 € contre les 6 841,80 € octroyés en première instance] la condamnation de l’employeur à titre d’indemnité compensatrice de congés annuels ». Dès lors que la cour d’appel avait constaté que la situation de la salariée entrait dans les prévisions de l’article 38 de la CCN et non dans celui du paragraphe XIV du règlement intérieur, elle aurait dû faire une pleine application du premier et ne pouvait par conséquent limiter la période pendant laquelle la salariée avait accumulé des droits à congé payé. Ces droits acquis devaient être reportés à son retour dans l’entreprise et, par conséquent, être intégralement indemnisés dans le cadre de sa demande.
L’argument a convaincu les juges de la chambre sociale de la Cour de cassation. Malgré le rejet du pourvoi principal, l’arrêt d’appel est cassé en ce qu’il limite l’indemnisation octroyée à la salariée. La Cour rappelle que les congés acquis durant une période d’absence doivent être reportés à la date de reprise du travail (v. infra) ; or, « si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives », tel n’était pas la fonction du paragraphe XIV du règlement intérieur. Ce texte a en effet « pour objet de limiter à douze mois la période pendant laquelle un salarié, absent pour l’une des causes qu’il prévoit, peut acquérir des droits à congés payés et non d’organiser la perte de droits acquis qui n’auraient pas été exercés au terme d’un délai de report substantiellement supérieur à la période de référence ». Il en résultait, d’une part, que la salarié avait acquis des droits à congé durant l’intégralité de son arrêt de travail ; d’autre part, que l’intégralité de ces droits avait été reportée à la date de reprise du travail.
Le report des droits à congé non exercés
Dans cette affaire, les juges étaient également invités à se prononcer sur les conditions dans lesquelles des droits à congé non exercés pouvaient être reportés d’un exercice à l’autre. En l’espèce, les juges du fond avaient indemnisé la salariée pour les congés non pris avant son arrêt de travail, considérant que « les congés payés acquis [devaient] être reportés après la date de reprise », « eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive » de 2003.
Au moyen de son pourvoi, l’employeur arguait « que, en tout état de cause, des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d’une période de report à l’expiration de laquelle le droit à congé payé s’éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence ». La salarié ayant été en arrêt de travail pendant plus de deux ans, il considérait que les congés acquis avant cet arrêt ne devaient pas être reportés.
Il ressort de la solution retenue par la Cour de cassation que des dispositions ou pratiques nationales peuvent en effet limiter dans le temps le report des congés payés, comme le relevait l’employeur. La jurisprudence de la CJUE conditionne cette faculté à la condition que la période au terme de laquelle les congés acquis sont perdus « dépasse substantiellement la durée de la période de référence ». Une période de report de quinze mois a été jugée suffisamment longue (CJUE 22 nov. 2011, aff. C-214/10, KHS, JA 2012, n° 453, p. 12, obs. L.T. ; RDT 2012. 371, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2012. 490, obs. S. Robin-Olivier ; Rev. UE 2014. 243, chron. E. Sabatakakis ) alors qu’une période de neuf mois ne l’était pas (CJUE 3 mai 2012, aff. C-337/10, Neidel, D. 2012. 1269 ; RFDA 2012. 961, chron. C. Mayeur-Carpentier, L. Clément-Wilz et F. Martucci ; RTD eur. 2012. 490, obs. S. Robin-Olivier ; ibid. 2013. 677, obs. F. Benoît-Rohmer ; Rev. UE 2014. 243, chron. E. Sabatakakis ). Pour autant, en l’absence de limitation par le droit interne, le juge est-il tenu fixer lui-même une telle limite ?
Le juge administratif a répondu à cette question par l’affirmative, considérant qu’« en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année » (CE 26 avr. 2017, n° 406009, Dalloz actualité, 3 mai 2017, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2017. 911 ; AJFP 2017. 216, et les obs. ; AJCT 2017. 405, obs. L. Derridj ). Pour la Cour de cassation, en revanche, il n’appartient pas au juge de fixer un délai qu’aucune disposition de droit interne n’a défini (Soc. 21 sept. 2017, n° 16-24.022, D. 2017. 1921, obs. N. explicative de la Cour de cassation ; JA 2018, n° 572, p. 39, étude J.-F. Paulin et M. Julien ; RDT 2018. 63, obs. M. Véricel ). Seuls les délais de prescription applicables peuvent éventuellement faire obstacle à ce droit au report (Soc. 4 déc. 1996, n° 93-46.418).
Le moyen est donc écarté au motif, d’une part, que la directive ne fait pas obligation aux État membres de prévoir une telle limitation et, d’autre part, que les dispositions conventionnelles applicables en l’espèces encadraient les conditions d’acquisition du droit à congé mais ne pouvaient avoir pour effet de priver la salarié de tout droit à report.
La discrimination
L’employeur contestait enfin, par voie de conséquence, la condamnation prononcée par les juges à 1 000 € de dommages-intérêts pour discrimination en lien avec l’état de santé de la salarié. Le moyen a logiquement été rejeté par la Cour de cassation, dès lors que « le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ». La discrimination liée à l’état de santé pouvait être retenue dès lors que la salariée avait été injustement privée des congés qu’elle aurait dû acquérir durant son arrêt de travail.
Conclusion
En définitive, l’arrêt commenté illustre bien les difficultés rencontrées par les juges lorsqu’il s’agit d’appliquer des dispositions légales incompatibles avec une directive européenne dépourvue d’effet horizontal. Interprétant les dispositions légales et, en l’espèce, les dispositions conventionnelles applicables, à la lumière de la directive de 2003, la Cour de cassation a retenu la solution la plus avantageuse pour la salariée et, surtout, la plus conforme aux objectifs de ladite directive et à la finalité qu’elle assigne aux congés payés.
Pour clarifier et simplifier le contentieux, une intervention du législateur, sollicitée avec insistance depuis 2013, par les juges du Quai de l’Horloge tant en matière d’acquisition des congés durant un arrêt de travail que de report des congés (Rapport annuel 2018, p. 100 s.), apparaît aujourd’hui plus que nécessaire.
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