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Arrêt Jarrand c. France : pas d’audition libre s’il y a eu contrainte
Arrêt Jarrand c. France : pas d’audition libre s’il y a eu contrainte
L’audition libre réalisée après l’arrestation d’un suspect n’est pas conforme à l’article 5 dès lors qu’elle ne permettait pas de bénéficier des garanties attachées à une privation de liberté selon les voies légales. Le droit au respect du domicile n’interdit pas l’interpellation d’un individu chez lui sans son consentement en ce que cette atteinte est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire.
par Florian Engelle 3 janvier 2022
Nul ne peut contester que la procédure pénale a, lors de la dernière décennie, connu d’importantes évolutions. C’est pourquoi, à l’occasion du contrôle de conventionnalité qu’elle exerce, la Cour européenne a parfois à connaître de questions qui semblent pourtant bien lointaines. Véritable retour vers le passé, l’arrêt Jarrand c. France devait s’intéresser à la question de l’audition libre d’un individu suspecté d’avoir commis une infraction et qui avait fait l’objet d’une mesure de contrainte, avant les importantes réformes législatives de 2011 et de 2014.
Les faits de l’espèce concernaient un individu qui avait refusé de reconduire sa mère dans la maison de retraite dans laquelle elle avait été placée par un juge des tutelles. Le 12 juillet 2010, deux employés de l’association mandataire s’étaient alors rendus sur place et avaient constaté qu’il s’était enfermé chez lui avec sa mère et qu’elle ne pouvait s’hydrater seule. La directrice de l’association avait déposé plainte, ce qui avait conduit à l’ouverture d’une enquête de flagrance et à l’interpellation du suspect. Il avait alors été menotté, fouillé puis transporté dans le commissariat où il avait été entendu. Il avait alors été retenu deux heures et cinquante-cinq minutes.
Le requérant avait, par la suite, déposé plainte pour des violences qu’il estimait avoir subies lors de son arrestation et la dégradation de son domicile. Cette plainte avait toutefois été classée sans suite, ce qui avait amené le requérant à déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction. Ce dernier rendait une ordonnance de non-lieu le 18 décembre 2014 à la suite d’un rapport de l’IGPN qui écartait toute faute des agents de police. Son appel de l’ordonnance de non-lieu ainsi que son pourvoi en cassation ne lui donneront pas plus satisfaction. Il saisit par conséquent la Cour européenne en invoquant à la fois la violation de l’article 5 qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté ainsi que la réparation des détentions illégales et l’article 8 relatif au droit au respect du domicile.
La question de la recevabilité de la requête
Le gouvernement soulevait l’irrecevabilité de la partie de la requête touchant à la violation de l’article 5, § 1, et 8 en ce que le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours internes. Il avançait que le requérant n’avait en effet pas usé de la voie de recours offerte par l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire alors qu’il s’agit là de la voie de droit pertinente afin d’engager la responsabilité de l’État en cas de faute lourde ou déni de justice. La Cour européenne ne suivra néanmoins pas cet argument,...
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Code de procédure pénale 2025, annoté
06/2024 -
66e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna