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Article 1144 du code civil ancien : obligation de réaliser les travaux financés
Article 1144 du code civil ancien : obligation de réaliser les travaux financés
Le créancier qui, sur le fondement de l’article 1144 ancien du code civil, a été autorisé judiciairement à réaliser des travaux aux frais du bailleur défaillant et a reçu les sommes nécessaires, s’il ne justifie d’aucun empêchement légitime à l’exécution des travaux, peut être condamné à les réaliser sous astreinte.
par Camille Dreveaule 15 janvier 2018
L’article 1144 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 prévoyait que « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ». Cette disposition permet au créancier d’obtenir l’exécution forcée du contrat, en dépit de la mauvaise volonté du débiteur défaillant puisque la prestation est exécutée aux frais de ce dernier par lui-même ou par un tiers.
En principe, le créancier est prompt à faire réaliser la prestation due une fois le financement versé. Mais quid s’il n’y procède pas ? Le débiteur qui s’est acquitté de cette somme peut-il contraindre le créancier à faire réaliser la prestation ?
En l’espèce, un locataire avait assigné le bailleur aux fins d’être autorisé à réaliser des travaux de mise aux normes aux frais de ce dernier. Le juge avait fait droit à cette demande et, à...
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