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Article 40 du code de procédure pénale : quelles conséquences en cas d’exécution tardive ?
Article 40 du code de procédure pénale : quelles conséquences en cas d’exécution tardive ?
L’exécution tardive, par un fonctionnaire, de son obligation d’aviser le procureur en vertu des dispositions de l’article 40, alinéa 2, n’est pas sanctionnée par la nullité.
par Dorothée Goetzle 13 mai 2020
Le 19 février 2013, lors d’un contrôle dans des locaux commerciaux, les agents de la DNRED découvraient de nombreux articles susceptibles d’être des contrefaçons. Le 4 mars 2013, ils notifiaient au dirigeant l’infraction de détention sans justificatif de marchandises prohibées, réputées avoir été importées en contrebande, et saisissaient la totalité des articles. Le 14 mars 2013, en raison d’une erreur de décompte, ils établissaient un procès-verbal aux fins de rectifier le nombre de marchandises saisies. Le parquet était informé des faits par deux courriers recommandés en date des 9 juillet 2013 et 13 juillet 2015. Le 24 novembre 2015, le ministère public autorisait l’administration des douanes à transiger mais la transaction n’aboutissait pas. Le 14 mars 2016, la DNRED faisait citer la personne morale, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que ce dernier pour avoir détenu sans justificatif des marchandises prohibées. Le 30 novembre 2016, le tribunal correctionnel annulait les procès-verbaux des 19 février et 4 mars 2013 et tous les actes subséquents, dont les citations du 14 mars 2016.
La cour d’appel ayant confirmé ce jugement, l’administration des douanes formait un pourvoi en cassation.
Premièrement, les requérants font valoir que les procès-verbaux de douanes rédigés par deux agents douaniers font foi jusqu’à inscription de faux des faits matériels qu’ils relatent. Ce faisant, ils considèrent que c’est à tort que la cour d’appel a considéré que le parquet n’avait pas été préalablement informé des opérations de contrôle. En effet, il était indiqué, sur le procès-verbal de visite de ces locaux que le procureur de la République avait été préalablement informé du contrôle et ne s’y était pas opposé. Deuxièmement, ils reprochent à la cour d’appel d’avoir sanctionné par la nullité l’exécution tardive de l’obligation faite à tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un délit, d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Les seconds juges avaient en effet estimé que le délai de cinq mois écoulé entre les opérations de contrôle et l’envoi par l’administration d’une lettre recommandée informant le procureur de la République des faits et lui transmettant la copie de la procédure était contraire aux exigences de l’article 40 du code de procédure pénale prescrivant une transmission sans délai.
Pour casser l’arrêt rendu par la cour d’appel, les hauts magistrats visent les articles 63 ter et 336 du code des douanes, 40 et 593 du code de procédure pénale.
Sans surprise, ils considèrent qu’en l’espèce rien ne peut remettre en cause l’exactitude des énonciations du procès-verbal relatives à l’accomplissement, par les agents des douanes, de la formalité d’information préalable du procureur de la République concernant les opérations de contrôle (V. Rép. pén., v° Douanes-Établissement des infractions, par Claude J. Berr). En outre, ils estiment que l’exécution par un fonctionnaire de son obligation, en vertu des dispositions de l’article 40, alinéa 2, du code de procédure pénale, d’aviser le procureur de la République des infractions qu’il a constaté dans l’exercice de ses fonctions, à la supposer tardive, n’est pas sanctionnée par la nullité.
Logique, la cassation est fondée sur les articles 63 ter et 336 du code des douanes, 40 et 593 du code de procédure pénale. Il s’évince de ces textes que si les agents des douanes doivent informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel, cette obligation n’est en revanche soumise à aucun formalisme particulier. En outre, les mentions dans les procès-verbaux établis par les agents des douanes relatives à l’accomplissement des formalités qu’ils ont l’obligation d’accomplir font foi jusqu’à preuve contraire. Il est vrai que l’article 40 du code de procédure pénale fait obligation aux agents publics de dénoncer « sans délai » les crimes ou délits dont ils auraient connaissance à l’occasion de leurs missions (JCP 1986. I. 3228, obs. Perdriau ; Gaz. Pal. 1973. 1. Doctr. 342, obs. Sutton ; AJFP 2004. 27, obs. G. Chalon (l’art. 40 c. pr. pén. à l’épreuve du statut général de la fonction publique). Toutefois, la jurisprudence a déjà précisé qu’il est possible de le faire à tout moment et notamment, dès lors, que l’agent a acquis la conviction suffisante pour considérer ces faits avérés (Crim. 20 sept. 2000, n° 00-84.328, X., Y., Z., Sté A., Sté B., Bull. crim. n° 275 ; D. 2000. 424, et les obs. ; RSC 2001. 171, obs. D. Rebut ) et dans la limite des investigations qu’il pourrait mener à son niveau. Surtout, – et c’est cet aspect qui justifie la cassation – l’exécution tardive, par un fonctionnaire, de son obligation d’aviser le procureur en vertu des dispositions de l’art. 40, al. 2, n’est pas sanctionnée par la nullité (Crim. 20 sept. 2000, n° 00-84.328 P, préc.).
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