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Article

Article 7 de la Convention européenne : impossibilité d’engager de nouvelles poursuites relativement à une infraction prescrite
Article 7 de la Convention européenne : impossibilité d’engager de nouvelles poursuites relativement à une infraction prescrite
Dans un avis consultatif en date du 26 avril 2022, la Cour européenne des droits de l’homme conclut que l’article 7 s’oppose à ce que des poursuites puissent à nouveau être engagées relativement à une infraction prescrite.
L’avis consultatif demandé par la Cour de cassation arménienne se rapporte à l’exécution de l’arrêt rendu en 2012 dans l’affaire Virabyan c. Arménie (n° 40094/05), dans lequel la Cour européenne a qualifié de « torture » les « mauvais traitements » infligés au requérant alors qu’il se trouvait en garde à vue en 2004. Après le prononcé de cet arrêt, une procédure pénale a été ouverte contre deux policiers en 2016 puis abandonnée dix mois plus tard au motif que le délai de prescription applicable avait expiré.
La procédure a pourtant été rouverte fin 2017, le procureur ayant estimé que l’enquêteur n’avait pas examiné s’il était acceptable au regard du droit international pertinent, en particulier des exigences de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de clore la procédure.
En février 2019, le tribunal de première instance a déclaré les deux policiers coupables d’excès de pouvoir accompagné d’usage de la violence mais les a exonérés de leur « responsabilité pénale », et donc de toute peine, par l’effet de la prescription prévue par le code pénal.
Saisie d’un appel par le procureur et les accusés, la cour d’appel pénale a confirmé le 4 juillet 2019 le jugement rendu en première instance.
Le 30 août 2019, le procureur a alors formé un pourvoi en cassation, arguant notamment que l’application de la prescription à des actes de torture était interdite par l’article 3 de la Convention européenne. Il soutenait en particulier qu’il convenait de déterminer si, au vu de la jurisprudence de la Cour et de la Convention des Nations unies contre la torture, il existait une interdiction absolue d’appliquer la prescription aux cas de torture ou d’autres formes de mauvais traitements.
Le 27 janvier 2021, la Cour de cassation a conclu que, pour statuer sur le pourvoi formé par le procureur, il lui était nécessaire de saisir la Cour de Strasbourg d’une demande d’avis consultatif tenant compte, d’une part, des normes élaborées par la Cour européenne et d’autres organes internationaux concernant l’interdiction de la torture et l’obligation de réprimer de tels actes, et, d’autre part, de l’importance de respecter les exigences de l’article 7 (pas de peine sans loi) de la Convention.
Avis
La Cour européenne des droits de l’homme était ainsi saisie de la question de savoir si le fait, pour les juridictions internes, d’écarter la prescription applicable à la procédure dirigée contre les accusés en s’appuyant sur les normes internationales relatives à l’interdiction de la torture et des autres formes de mauvais traitements et à l’obligation de réprimer de tels actes, au nombre desquelles figure l’article 3 de la Convention, serait compatible avec les droits que les accusés tirent de l’article 7 de la Convention.
La Cour répond, au regard de l’article 3 de la Convention, que, selon sa jurisprudence, des retards dans la procédure imputables à l’inactivité des autorités et aboutissant à l’expiration du délai de prescription peuvent emporter violation de la Convention. La Cour a déjà observé que le fait que les incriminations en question sont prescriptibles n’est « en soi guère compatible avec sa jurisprudence relative à la torture et aux mauvais traitements ».
Il serait toutefois inacceptable que les autorités arméniennes comblent un manquement à leur obligation, découlant de l’article 3, d’enquêter comme il se doit sur des allégations de torture en portant atteinte aux garanties de l’article 7, de telle sorte qu’il n’existe aucune obligation de rétablir un délai de prescription expiré.
Elle rappelle ainsi que le principe « pas de peine sans loi », prévu à l’article 7 de la Convention est un élément essentiel de la prééminence du droit. Les infractions et les peines qui les...
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