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Par un arrêt du 6 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient apporter une pierre à l’édifice des questions soulevées à l’occasion des péripéties de l’article 750-1 du code de procédure civile et, plus particulièrement, s’agissant de la mise en œuvre de la modulation dans le temps de son annulation contentieuse par le Conseil d’État.

Il est des affaires emblématiques que l’on expose régulièrement à nos étudiants à la fois pour éclairer la démonstration, mais aussi pour marquer les esprits. L’histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est peut-être pas aussi palpitante que certains grands arrêts du droit pénal, mais elle permet, à elle seule, d’illustrer de nombreuses notions abordées dans un cours d’introduction au droit privé. Compétences respectives des pouvoirs législatif et réglementaire, entrée en vigueur de la loi, contrôle a priori de constitutionnalité, réserve d’interprétation, contrôle de légalité, modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse, sont autant d’éléments mis en lumière au cours des aventures de cette disposition.
Cette « extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile » (G. Maugain, L’extraordinaire histoire de l’article 750-1 du code de procédure civile, Dalloz actualité, 23 mai 2023) a déjà été narrée. Afin de bien comprendre les enjeux de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2025, nous reprendrons toutefois les principales étapes du récit, avant de nous concentrer sur le dénouement que semble constituer cette décision.
Situation initiale. Au commencement, une volonté législative : celle de promouvoir les modes de résolution amiable des différends et d’étendre le préalable amiable obligatoire instauré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (art. 4). C’est l’objectif poursuivi par l’article 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dite « loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice », qui tend à instaurer une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative obligatoire préalablement à la saisine du juge « lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ». Ce même article poursuit avec des exceptions à ce préalable amiable obligatoire, prévoyant notamment une dispense de recours à l’un des modes de résolution amiable en présence d’un motif légitime, lequel peut consister en « l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ».
Élément perturbateur. À l’origine des chamboulements : la saisine du Conseil constitutionnel par la voie d’un contrôle préalable de constitutionnalité de la loi du 23 mars 2019. Si le Conseil constitutionnel, au sein de sa décision « la plus longue de son histoire » (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2018-778 et 2019-779 DC, Commentaire des décisions, p. 2), n’a pas censuré l’article 3 de ladite loi, il a toutefois assorti sa validation d’une réserve d’interprétation suivant laquelle « il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de "motif légitime" et de préciser le "délai raisonnable" d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent » (Cons. const. 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, Dalloz actualité, 25 mars 2019, obs. P. Januel ; ibid., 25 mars 2019, obs. T. Coustet ; AJDA 2019. 663 ; D. 2019. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot
; AJ fam. 2019. 172, obs. V. Avena-Robardet
; Constitutions 2019. 40, chron. P. Bachschmidt
; JCP 2019. 359, obs. A. Botton ; CCE 2019. Comm. 34, obs. A. Lepage ; Dr. pénal 2019. Alerte 26, obs. W. Roumier ; Procédures 2019. Comm. 172, obs. J. Buisson ; Gaz. Pal. 7 mai 2019, n° 17, p. 44, obs. F. Fourment ; LPA 15 juill. 2019, n° 140, p. 3, obs. J.-P. Derosier).
Les péripéties. Se succèdent alors plusieurs rebondissements. Le pouvoir réglementaire, par décret d’application n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, a donné naissance à l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa première mouture applicable à compter du 1er janvier 2020. Cet article prévoyait une obligation, à peine d’irrecevabilité, d’effectuer une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute saisine du juge pour certains litiges (à savoir, ceux qui tendaient au paiement du somme n’excédant pas 5 000 € et les actions mentionnées aux art. R. 211-3-4 et R. 211-3-8 COJ).
Le même texte envisageait des dispenses à cette obligation et notamment « si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable […] est justifiée par un motif légitime tenant […] à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ». Le coup de baguette magique transformant les termes « délai raisonnable »...
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