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Article 77-1 du code de procédure pénale : précisions sur la mission de la personne qualifiée

La mission confiée par l’article 77-1 du code de procédure pénale à une « personne qualifiée » n’emporte aucune délégation de ses fonctions par le magistrat qui l’ordonne. En conséquence, le rapport établi peut être discuté par les parties et ne lie ni le juge d’instruction ni la juridiction de jugement.

par Dorothée Goetzle 6 juillet 2017

Le 20 décembre 2013 une enfant était découverte inconsciente, le bras droit pris dans le rouleau constitué par la grille d’accès au parking souterrain de la résidence où elle demeurait à Nouméa. À la suite de son décès, le procureur de la République agissant sur le fondement des dispositions de l’article 77-1 du code de procédure pénale demandait à l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête de saisir et sceller la grille en cause. Ce texte dispose en effet que « s’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ». Le magistrat requérait également cette personne qualifiée afin qu’elle réponde aux questions suivantes : – y a-t-il des normes applicables sur le territoire ? – quelles sont-elles ? – Si elles existent, le système est-il aux normes ?

Offert spontanément à l’officier de police judiciaire dans l’enquête de flagrance ou sur autorisation du procureur de la République dans l’enquête préliminaire, ce pouvoir de requérir des personnes qualifiées aux fins d’examens scientifiques ou techniques revêt une utilité indéniable pour découvrir la vérité et particulièrement dans les contentieux techniques en permettant de bénéficier de l’aide d’une personne qualifiée dans son art. La suppression de la condition d’urgence par la loi du 23 juin 1999 fait de l’article 77-1 du code de procédure pénale un outil particulièrement utile en pratique (Crim. 15 mars 1988, n° 88-80.267, Bull. crim. n° 128 ; 14 mai 1998, n° 98-81.041, Bull. crim. n° 165  D. 1999. 327 , obs. J. Pradel ; 4 janv. 1993, n° 92-84.404, Bull. crim. n° 3 ; D. 1994. 185 , obs. J. Pradel ). Ces personnes qualifiées, également appelées les « hommes de l’art », doivent, sauf si elles sont inscrites sur une liste d’experts, prêter « par écrit serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience » (Crim. 21 juin 2006, n° 06-82.774, D. 2006....

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