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Article de la Constitution et langues régionales, le français prime !
Article de la Constitution et langues régionales, le français prime !
L’article 2 de la Constitution ne s’oppose pas à l’obligation des communes de participer à la scolarisation d’enfants résidents dans des établissements d’autres communes enseignant une langue régionale, mais il s’oppose à l’enseignement immersif et à l’inclusion de diacritiques à l’état civil.
par Sacha Sydorykle 26 mai 2021
La tension entre la protection des langues régionales, qui « appartiennent au patrimoine de la France » d’après l’article 75-1 de la Constitution, et la garantie que « la langue de la République est le français » de son article 2, est à nouveau illustrée. La décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 relative à la Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a à nouveau illustrer cette tension, à l’avantage de l’article 2 de la Constitution.
À l’origine de la décision se trouve une loi, adoptée contre l’avis du gouvernement, visant à mettre en œuvre la protection constitutionnelle des langues régionales à travers différentes dispositions législatives. Modifié en grande partie après son dépôt, le texte a été reconstitué par le Sénat et finalement adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. La disposition cristallisant le plus de critiques n’est pas nécessairement celle que l’on attendait. Il s’agit de l’article 6 de la loi, qui modifie l’article L. 442-5-1 code de l’éducation. Le nouvel article permet de demander la participation financière d’une commune dans laquelle réside un enfant si ce dernier est scolarisé dans une école privée d’une autre commune proposant des enseignements de langue régionale. Cet article est celui qui est visé par la saisine des députés, intervenue la veille de l’expiration du délai.
Mais une fois saisi, le Conseil constitutionnel l’est de la loi dans son intégralité. S’il valide l’article 6, son analyse des articles 4 et 9 de la loi le conduit à les déclarer contraires à la Constitution. L’article 4 prévoyait la possibilité de l’enseignement dit immersif des langues régionales, alors que l’article 9 prévoyait la possibilité d’inscrire à l’état civil des prénoms contenant des signes diacritiques issus de langues régionales.
Dans les deux cas, la censure vient d’une violation du caractère général de l’article 2 de la Constitution. En imposant le français comme langue de la République, il interdit en effet à l’administration d’utiliser une langue autre que le français pour communiquer avec les administrés. Si l’on garde cet élément à l’esprit, et qui dirige la décision du Conseil constitutionnel, on comprend que ce dernier valide l’article 6 de la loi, mais invalide ses articles 4 et 9. Au préalable, il doit se prononcer sur une question annexe et procédurale, celle de la possibilité de retrait de signature par certains des signataires.
L’impossibilité pour les auteurs de la saisine parlementaire de se retirer de celle-ci
Plusieurs des signataires de la saisine parlementaire ont souhaité se retirer de la saisine du Conseil constitutionnel postérieurement à son enregistrement au greffe. Dans la mesure où la saisine n’était signée que par 61 députés, la question avait une véritable importance au-delà du simple aspect politique pour certains des signataires.
Le Conseil rappelle, dans son paragraphe 3, qu’« hormis les cas d’erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes [de retrait de signature] exprimées en ce sens ». La rédaction n’est pas nouvelle, et résulte du considérant 4 de...
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