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Article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation : notification et responsabilité notariale

Viole les articles L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et 1240 du code civil la cour d’appel qui retient la responsabilité du notaire pour ne pas avoir tenté une notification du compromis de vente par un autre mode de délivrance que l’envoi d’une lettre recommandée en AR.

par Nicolas Le Rudulierle 12 mars 2018

À l’instar du mécanisme prévu en droit de la copropriété, la notification du compromis de vente qu’impose l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation est valablement réalisée à compter de la première présentation de la lettre recommandée et non à partir de sa remise effective à son destinataire.

Si le délai de rétractation de dix jours conféré par ce texte tend à protéger l’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation, il ne doit pas lui offrir la faculté de suspendre indéfiniment la vente par la simple opposition de sa passivité.

Dès lors, il ne peut être reproché au notaire instrumentaire de ne pas avoir mis en œuvre d’autres mesures visant à toucher efficacement l’acquéreur qui n’avait pas réceptionné la lettre recommandée qui lui était adressée.

C’est pourtant bien à cette conclusion qu’était arrivée une cour d’appel dans une affaire où le vendeur s’était étrangement vu débouter dans une première instance dirigée contre l’acquéreur. Alors qu’il prétendait au versement de la clause pénale stipulée à l’acte, il se voit opposer l’absence de notification du compromis qui avait pourtant fait l’objet d’un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamée ». Ce jugement – qui aurait bien évidemment mérité qu’on en interjette appel – étant devenu irrévocable, le vendeur assigne en responsabilité les notaires intervenus à l’acte.

Par un raisonnement tout aussi incompréhensible que...

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