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Articles 960 et 961 du code de procédure civile : irrecevabilité de conclusions et juge compétent
Articles 960 et 961 du code de procédure civile : irrecevabilité de conclusions et juge compétent
Seule la cour d’appel, et non le conseiller de la mise en état, peut statuer sur la recevabilité de conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
par Romain Lafflyle 10 novembre 2016

L’article 960 du code de procédure civile précise les mentions obligatoires à la constitution d’avocat par l’intimé (nom, prénoms, profession, domicile, siège social…) et l’article 961 ajoute notamment, par renvoi, que les conclusions « ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies ».
L’application combinée des articles 960 et 961 du code de procédure civile a apporté un contentieux nourri ces dernières années dans le cadre du décret Magendie, la partie qui, voyant son adversaire s’emparer d’une caducité ou d’une irrecevabilité de ses conclusions, n’hésitant pas alors à soulever l’omission d’une mention des écritures adverses (absence du domicile ou du siège social ou de l’organe représentant la personne morale par exemple) de nature à entraîner l’irrecevabilité des conclusions.
La sanction apparaissait d’autant plus sévère que certaines cours d’appel venaient préciser que si une régularisation de l’omission pouvait toujours avoir lieu, encore fallait-il que la réparation de l’oubli ou de l’erreur soit faite dans le délai imposé aux parties pour conclure, soit celui de trois mois pour l’appelant (C. pr. civ., art. 908) et de deux mois pour l’intimé (C. pr. civ., art. 909), étant encore rappelé que s’agissant d’une irrecevabilité et non d’une nullité de...
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