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Articulation des articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances

L’article 111-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie ne peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du même code dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.

par Camille Dreveaule 25 mars 2021

Cet arrêt illustre l’articulation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances. Le premier fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes. Le second délimite dans le temps le risque assuré. Plus particulièrement, il prévoit que, dans les contrats « en base réclamation », la garantie de l’assureur est subordonnée à deux conditions cumulatives : d’une part, le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et, d’autre part, la première réclamation doit être adressée à l’assurée à ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Dès lors, la garantie de l’assureur peut-elle être retenue lorsque...

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