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Articulation des poursuites pénales et administratives en matière d’abus de marché

Un décret du 11 août 2016, pris en application de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, fixe modalités de la concertation entre le procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers, visant à savoir lequel va entamer des poursuites visant à réprimer un abus de marché.

par Xavier Delpechle 9 septembre 2016

Les abus de marché (opérations d’initié, diffusion de fausse information, manipulation de cours) font traditionnellement l’objet d’un cumul d’incriminations et de sanctions : ils peuvent à la fois constituer une infraction pénale poursuivie devant le juge répressif et un manquement administratif au règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) susceptible d’être sanctionné par la Commission des sanctions de cette autorité. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme a limité cette possibilité de cumul. La seconde, en particulier, a jugé, dans son arrêt Grande Stevens, qu’en application de la règle ne bis in idem, les décisions de sanctions prononcées par la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) – l’autorité administrative indépendante de régulation des marchés financiers en Italie –, susceptibles d’être assimilées à des sanctions de nature pénale, interdisent à une juridiction pénale de poursuivre comme de sanctionner, pour les mêmes faits, les comportements incriminés déjà...

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