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Articulation entre procédures d’insolvabilité principale et secondaire

La Cour de justice apporte d’utiles précisions au domaine d’application de la loi d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire, à la détermination de la masse des actifs dépendant de cette procédure et, enfin, aux pouvoirs reconnus aux praticiens des procédures principale et secondaire.

Par son arrêt du 18 avril 2024, la Cour de justice met fin à une période relativement calme en matière de droit de l’insolvabilité, et ce, de manière remarquable.

En l’espèce, la Cour avait été saisie de quatre questions préjudicielles dans deux affaires distinctes qui ont été jointes, car elles s’inscrivent toutes dans le cadre du traitement des difficultés de la société de droit allemand Air Berlin.

Cette société avait bénéficié d’une procédure d’insolvabilité principale ouverte en Allemagne par une décision du 1er novembre 2017. Les affaires jointes procédaient toutes de litiges concernant les salariés d’Air Berlin en Espagne, licenciés à la suite de la cessation totale d’activité de leur employeur, une procédure secondaire étant ouverte en Espagne par la suite.

Dans la première affaire (C-765/22), les salariés – titulaires de créances d’indemnisation résultant de l’annulation de leurs licenciements par les juridictions espagnoles – critiquaient le rang qui leur était accordé dans le cadre de la procédure secondaire par application de la loi allemande (loi d’ouverture ou lex fori concursus de la procédure principale). Or les décisions des autorités espagnoles fixant leurs créances avaient été rendues au cours de la période séparant l’ouverture de la procédure principale de l’ouverture de la procédure secondaire. Aussi, la question de l’articulation des deux lois applicables se posait-elle.

Dans la seconde affaire (C-772/22), les salariés reprochaient au praticien de la procédure principale d’avoir déplacé, antérieurement à l’ouverture de la procédure secondaire espagnole, des liquidités représentant presqu’un million d’euros localisées en Espagne et ce alors que ces mêmes salariés bénéficiaient déjà d’une saisie conservatoire sur les actifs et droits d’Air Berlin en Espagne. Ces salariés avaient donc saisi les juridictions espagnoles d’une action révocatoire de l’acte de transfert des fonds vers l’Allemagne. Cette situation soulevait donc trois questions : la détermination des actifs dépendant de la procédure d’insolvabilité secondaire ; la détermination de l’étendue des pouvoirs du praticien de la procédure principale en matière de transfert d’actifs localisés sur le territoire d’un autre État membre que celui dans lequel il a été désigné et, enfin, la possibilité ou non d’exercer une action révocatoire dans le cadre de la procédure secondaire contre un acte accompli par le praticien de la procédure principale.

Domaine d’application de la loi d’ouverture de la procédure d’insolvabilité secondaire

À la première question, la Cour répond que la loi de l’État d’ouverture de la procédure d’insolvabilité secondaire s’applique au sort des seules créances nées après l’ouverture de cette procédure, et non au sort des créances nées entre l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale et celle de la procédure d’insolvabilité secondaire.

Cette solution découle de la lettre même des dispositions du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 (REI). Pour mémoire, cet instrument...

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