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Assemblée générale des copropriétaires : de la notion d’opposant

Un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises et la mention du procès-verbal précisant que l’assemblée était entachée d’illégalité en raison du non-respect du délai de convocation ne lui confère pas la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions prises.

par Yves Rouquetle 20 mars 2019

Avant comme après la réécriture de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi Elan du 23 novembre 2018, l’action en contestation des décisions d’assemblée générale est réservée aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants (sur le détail de la réécriture de cet art. 42 par le nouveau texte, v. C. copr. Dalloz, éd. 2019, p. 444 s.).

La mise en œuvre de cette action « attitrée » (selon l’expression retenue en doctrine ; V. not., La copropriété, Dalloz Action 2018-2019, nos 334.10 et 334.81) pose un certain nombre de difficultés pratiques. Il a ainsi, par exemple, été jugé que le copropriétaire qui a voté pour une résolution rejetée doit être qualifié d’« opposant » (Civ. 3e, 7 nov. 2007, n° 06-17.361, D. 2007. 2947, obs. Y. Rouquet ; 13 févr. 2008, n° 07-12.988, D. 2008. Pan. 2690, spéc. 2694, obs. P. Capoulade).

Au cas particulier, la difficulté était d’une autre nature, puisque le copropriétaire demandeur poursuivait la nullité de l’ensemble de l’assemblée...

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