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Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
Une assignation ne doit être enrôlée qu’une seule fois, peu important qu’elle ait été délivrée à plusieurs défendeurs.

L’assignation, « acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge » (C. pr. civ., art. 55) constitue le « mode traditionnel d’introduction de la demande » (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 2023, n° 546). Étant donné que l’assignation appartient à la catégorie des « actes par lesquels une personne en appelle une autre en justice » (H. Motulsky, Droit processuel, Montchrestien, 1973, p.117), elle doit naturellement, en cas de pluralité d’adversaires, être signifiée à chacun d’eux, afin que la contradiction puisse s’exercer. Après la signification à ou aux adversaires, le destin de l’assignation est d’être enrôlée, remise au greffe ou placée, ces trois expressions équivalentes désignant la formalité par laquelle l’assignation, connue des parties au litige, va toucher la juridiction. Pour obtenir du juge qu’il se prononce, il ne suffit pas, en effet, que les parties se soient vu signifier l’acte ; encore faut-il que la juridiction ait été saisie.
Si l’énoncé de ces étapes, fort logiques, peut paraître trivial, rien ne l’est dans un droit où le formalisme a pour fonction de rendre effectifs les droits processuels des parties. De ce fait, le code de procédure civile sanctionne la partie tardant trop à enrôler l’assignation après sa signification : si le délai est dépassé, celle-ci sera caduque, et il faudra signifier à nouveau, pour autant que le droit en question ne soit pas prescrit. Il faut en effet rappeler que, si l’assignation suspend le délai de prescription, ce n’est qu’à la condition qu’elle soit enrôlée dans les délais (Cass., ass. plén., 3 avr. 1987, n° 86-11.536 ; v. plus réc., Civ. 2e, 21 mars 2019, n° 17-31.502, Dalloz actualité, 29 avr. 2019, obs. G. Deharo ; D. 2019. 648 ).
En l’absence de mise au rôle, l’assignation est caduque, ses effets tombent rétroactivement, cet anéantissement sanctionnant l’inaccomplissement de la formalité. Par ailleurs, l’enrôlement pourrait avoir pour effet d’introduire l’instance, certains auteurs soutenant toutefois que la signification de l’assignation suffirait à cela (sur l’état de la controverse, v. Rép. pr. civ., v° Assignation, par G. Maugain, n° 54). La Cour de cassation a en tout cas pu affirmer dans un avis que « lorsqu’une demande est présentée par assignation, la date d’introduction de l’instance doit s’entendre de la date de cette assignation, à condition qu’elle soit remise au secrétariat-greffe » (Cass., avis., 4 mai 2010, n° 10-00.002, D. 2010. 1347 ; ibid. 2011. 1107, obs. M. Douchy-Oudot
; RTD civ. 2010. 535, obs. J. Hauser
; ibid. 614, obs. R. Perrot
), faisant de la saisine antérieurement à l’enrôlement une saisine virtuelle, tout au plus. Il en ressort que, avant la remise au greffe, l’assignation est « au mieux une banale mise en...
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