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Article

Assignation en matière de presse : modulation dans le temps du revirement du 15 février 2013
Assignation en matière de presse : modulation dans le temps du revirement du 15 février 2013
L’application immédiate de la jurisprudence nouvelle imposant le respect de l’article 53 de la loi sur la presse devant la juridiction civile aboutirait à priver les demandeurs d’un procès équitable, de sorte que les assignations, conformes à la jurisprudence antérieure, ne doivent pas être annulées.
par Sabrina Lavricle 19 avril 2016

La commune d’Ajaccio, par délégation de service public, confia à une société la construction et l’exploitation d’un crématorium. Un collectif opposé au projet diffusa un tract et mit en ligne une pétition contenant des propos diffamatoires à l’égard de la société délégataire et des consorts X. Ceux-ci assignèrent les membres du collectif et l’hébergeur du site internet en cause aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice. Les juges du fond (Bastia, 12 nov. 2014) dirent l’action en diffamation non fondée au motif que les propos litigieux, qui critiquaient la création d’une usine à brûler des corps humains, générant une pollution aussi dangereuse que des déchets nucléaires, dans un site habité contrairement à l’usage répandu sur le territoire national, ne mettaient nullement en cause l’honneur et la considération des demandeurs. Ces derniers saisirent alors la Cour de cassation.
Dans un moyen unique, ceux-ci invoquaient une violation de l’article 4 du code de procédure civile et une méconnaissance de leurs prétentions dès lors qu’ils avaient fait valoir que la diffamation était également constituée par l’allégation de la mise en œuvre de procédés assimilables aux fours crématoires des camps d’extermination nazis et maltraitant les dépouilles des défunts.
La première chambre civile accueille cet argument et prononce la cassation partielle de l’arrêt d’appel. Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont méconnu l’objet du litige et violé l’article 4 précité dès lors que les demandeurs dénonçaient également l’emploi, dans le texte de la pétition, des termes « usine équipée de fours crématoires » et soutenaient que ces termes faisaient référence aux fours crématoires des camps d’extermination nazis (allégations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération au sens de l’art. 29 de la loi du 29 juill. 1881).
Mais l’intérêt de cet arrêt (qui explique son prestigieux lettrage P+B+R+I et augure d’ores et déjà d’abondants...
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