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Assignation irrégulière d’un majeur sous tutelle : la régularisation n’est possible qu’avant le décès du majeur vulnérable

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’irrégularité de fond qui affecte une assignation qui n’a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus après le décès de celle-ci être régularisée.

Les praticiens connaissent les biens difficultés propres au droit des majeurs vulnérables. Ce pan du droit civil est, en effet, le terrain d’élection de certaines subtilités pouvant conduire à bien des tracas procéduraux. On peut se souvenir, dans ce contexte, d’un important arrêt publié au Rapport annuel et commenté dans ces colonnes il y a quelques semaines. Cette décision avait permis d’opérer quelques précisions sur le point de départ de la prescription d’une action en nullité quand le demandeur était à la fois le tuteur et l’héritier du majeur vulnérable (Civ. 1re, 13 déc. 2023, n° 18-25.557, Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2238 ). Aujourd’hui, c’est un arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation qui nous intéresse. Il tranche une question importante autour de l’assignation du majeur sous tutelle rarement au centre d’une décision publiée au Bulletin (v. pour la curatelle et le contentieux de la sécurité sociale, Civ. 1re, 16 déc. 2020, n° 19-13.762, Dalloz actualité, 18 janv. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 10 ; ibid. 1257, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; AJ fam. 2021. 132, obs. V. Montourcy ).

Les faits puisent leur origine dans une suspicion de fraude paulienne. Par acte notarié du 30 janvier 2015, deux personnes font donation à leurs enfants de plusieurs biens immobiliers et ce en avancement de part successorale. L’un des donateurs, le père des enfants, est placé sous tutelle par jugement du 3 juillet 2017, l’un des enfants étant son tuteur. Le 12 janvier 2018, les donateurs sont condamnés à régler en leur qualité de caution d’un prêt le montant de celui-ci. L’établissement bancaire créancier de ce lien de droit décide d’assigner le 8 mars 2018 les donateurs et les donataires en inopposabilité de l’acte de donation. La donation est jugée inopposable à la banque en première instance et les parties défenderesses décident donc d’interjeter appel de cette première décision. Les appelants invoquent, à hauteur d’appel, que l’acte introductif d’instance est nul dans la mesure où l’établissement bancaire n’a pas délivré celle-ci au...

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