Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Assignation à résidence avec surveillance électronique à l’étranger : déduction de la peine prononcée

La mesure de mise en liberté sous caution, assortie d’un couvre-feu imposé sur leur lieu de résidence et contrôlé de manière électronique, exécutée au Royaume-Uni est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté.

par Méryl Recotilletle 12 avril 2021

En l’espèce, deux individus ont été interpellés au Royaume-Uni, le 26 février 2018, en exécution de mandats d’arrêt européens émis par un juge d’instruction de Paris. Ils ont été placés en détention provisoire du 26 février au 20 mars 2018, puis ont fait l’objet, chacun, à partir de cette date et jusqu’à leur remise aux autorités françaises, le 23 mai 2019, d’une mesure dite de bail with curfew electronically monitored. À leur arrivée en France, ils ont été placés en détention provisoire. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 20 septembre 2019, ils ont été reconnus coupables d’infraction à la législation sur les étrangers et d’association de malfaiteurs, et condamnés à trois ans d’emprisonnement et 50 000 € d’amende, la confiscation des scellés étant ordonnée. Les 21 et 22 janvier 2020, ils ont, chacun, formé une requête en difficulté d’exécution de ce jugement, afin qu’il soit jugé que la période pendant laquelle ils ont fait l’objet, au Royaume-Uni, d’une mesure restrictive de liberté, soit déduite de la durée de la peine d’emprisonnement restant à purger au titre de la condamnation prononcée en France. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal correctionnel de Paris a accueilli leur requête et décidé que la période précitée devait être déduite de l’emprisonnement restant à accomplir. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision et a formé, par la suite, un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui confirmait le jugement du premier degré. La chambre criminelle était alors saisie du problème suivant : la cour d’appel pouvait-elle légitimement considérer que la durée de l’assignation à résidence telle qu’exécutée par les intéressés au Royaume-Uni pouvait être imputée à la peine d’emprisonnement exécutée en France ? La haute cour a répondu de façon positive, rejetant ainsi le pourvoi du procureur. Sa réponse résulte d’un raisonnement dont les deux temps sont aisément identifiables. Premièrement, les juges se sont intéressés à la nature de la mesure attentatoire à la liberté pour ensuite en dégager son régime.

La nature de la mesure attentatoire à la liberté

Il résulte du droit de l’Union européenne et du droit français une franche dissociation entre mesure restrictive et mesure privative de liberté. L’examen de la nature du bail with curfew electronically monitored en l’espèce a permis de conclure qu’il s’agissait d’une mesure d’assignation à résidence distincte de la détention provisoire.

Le ministère public a cité dans son argumentaire, d’une part, l’article 716-4 du code de procédure pénale (Rép. pén.,  Détention provisoire, par C. Guéry, n° 139) et, d’autre part, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 28 juillet 2016 (Europe oct. 2016. Comm. 34, obs. F. Gazin ; Lexbase Hebdo, éd. privée générale 2016, n° 666, obs. C. Renault-Brahinsky). Les deux premiers alinéas de l’article 716-4 du code de procédure pénale prévoient que, quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s’agissant d’une détention provisoire ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée. Ces dispositions sont applicables à l’incarcération subie hors de France en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Dans cet article, il est uniquement fait référence à la notion de détention provisoire, laquelle est connue pour être une mesure privative de liberté puisqu’elle consiste à enfermer le mis en examen pour les besoins de la répression. Dans son arrêt du 28 juillet 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononçait sur l’article 26, paragraphe 1 de la décision-cadre 2002/584. À cette occasion, bien que reconnaissant le caractère contraignant de l’assignation à résidence électronique et les obligations dont elle peut être assortie (surveillance de la personne concernée au moyen d’un bracelet électronique, obligation à se présenter quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à un commissariat de police à des heures fixes, interdiction de solliciter la délivrance de documents permettant de voyager à l’étranger), elle a considéré qu’une telle mesure n’était pas assimilable à une détention, du moins en principe. Néanmoins, la CJUE ne semble pas exclure, et c’est une chose heureuse, que le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de l’ensemble de ces mesures soient contraignants au point d’emporter un effet privatif de liberté comparable à celui qui résulte d’une incarcération.

Reprenant ce même arrêt, la chambre criminelle a exposé qu’il découle du libellé, du contexte et de l’objectif de l’article 26, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 que la notion de « détention », au sens de cette disposition, désigne une mesure essentiellement privative de liberté mais qui ne prend pas nécessairement la forme d’une situation d’enfermement. Ainsi, il importe « d’examiner la mesure litigieuse, pour déterminer si, en raison de son genre, de sa durée, de ses effets et de ses modalités d’exécution, elle revêt un tel degré d’intensité qu’elle est de nature à priver la personne concernée de sa liberté de manière comparable à une incarcération ».

Pour réaliser son examen, la haute juridiction s’est appuyée sur celui des juges du fond. Ceux-ci ont relevé que la période de détention provisoire avait duré trente-deux jours. Ensuite, les intéressés ont été soumis à une mesure de mise en liberté sous caution assortie d’un couvre-feu imposé sur leur lieu de résidence, de 22 h à 5 h le lendemain, et contrôlés de manière électronique, outre l’interdiction de se rendre dans certains lieux et un pointage quotidien au commissariat. Ils ont ajouté que ces derniers devaient constamment porter un dispositif de surveillance se matérialisant par un bracelet électronique à la jambe qui ne devait pas être retiré et que leur téléphone devait être allumé en permanence. En droit anglais, cette mesure n’est pas déduite de la peine d’emprisonnement prononcée car le couvre-feu n’est imposé que sur une durée quotidienne inférieure à neuf heures. En droit français, et c’est ce qu’a retenu la cour d’appel, il y a lieu d’assimiler la mesure subie par les mis en cause à « une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique qui n’opère aucune distinction selon la durée quotidienne de l’obligation de rester au domicile ». Comme on pouvait s’y attendre, les juges ont conclu que la mesure exécutée au Royaume-Uni n’équivalait pas à une détention provisoire mais se rapprochait de l’assignation à résidence, telle que nous la connaissons en droit français.

Il importe de noter que les modalités d’exécution de ce type de mesure poussent certains à la comparer à une forme d’emprisonnement. C’est le cas notamment pour la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (v. not. A.-G. Robert, La peine de détention à domicile sous surveillance électronique : une fausse bonne idée ?, RSC 2020. 577 ). Pourtant, par nature, l’assignation à résidence telle que prévue par le droit national n’emporte pas une « privation de liberté », stricto sensu. La Cour de cassation l’a rappelé dans une décision du 17 mars 2015 (Crim. 17 mars 2015, n° 14-88.310, Dalloz actualité, 16 avr. 2015, obs. S. Anane ; D. 2015. 735 ; AJ pénal 2015. 499, obs. J.-B. Perrier ; RSC 2015. 400, obs. D. Boccon-Gibod ), alors qu’elle était saisie de la question de l’assimilation, ou non, de l’assignation à résidence sous surveillance électronique à la détention provisoire, au regard des prévisions des articles 175 et 142-12 du code de procédure pénale. Elle a indiqué que « l’assignation à résidence avec surveillance électronique, qui peut être ordonnée par un juge d’instruction ou par un juge des libertés et de la détention, est une mesure alternative à la détention provisoire à laquelle elle ne peut être assimilée au cours de l’information ». Alors doit-on conclure que la durée de la mesure subie en Angleterre ne pourra pas être déduite de l’emprisonnement à effectuer en France ? À cette question, la Cour de cassation répondra de façon négative.

Le régime de la mesure attentatoire à la liberté

Si elle n’équivaut pas à une détention provisoire en raison des modalités de son exécution, l’assignation à résidence est assimilée par la Cour de cassation à la détention provisoire dans un cas particulier, à savoir celui de l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté. Le législateur se montre assez clair à l’article 142-11 du code de procédure pénale en ce sens que « l’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté, conformément à l’article 716-4 » (notons que ce type d’assimilation « pour une situation particulière » n’est pas inédite, par exemple, à l’article 134 du code de procédure pénale, la personne en fuite est assimilée à un mis en examen « pour l’application de l’article 176 du code de procédure pénale »). Il résulte de ces dispositions que, malgré une différence de nature, l’assignation à résidence avec surveillance électronique équivaut à une détention provisoire. Cependant, l’assimilation de l’assignation à résidence avec surveillance électronique à une détention provisoire n’est pas générale ni absolue. Elle ne vaut que dans un cas bien spécifique, à savoir celui de l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté. La chambre criminelle a ainsi conclu qu’« en estimant […] que la situation en résultant pour les requérants devait être assimilée à une assignation à résidence sous surveillance électronique, dont la durée est déductible de celle de la peine d’emprisonnement prononcée, dans les conditions de l’article 142-11 du code de procédure pénale, la cour d’appel a justifié sa décision ». Ainsi, la durée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, même exécutée à l’étranger, s’impute intégralement sur celle d’une peine privative de liberté. In fine, l’assimilation s’est moins faite sur la nature que sur les effets de la mesure litigieuse.

La position des juges dans l’arrêt soumis à commentaire paraît logique eu égard à l’article 142-11 du code de procédure pénale. Elle s’inscrit également dans l’esprit de l’article 716-4 du même code et de sa jurisprudence (v. par ex. Crim. 5 oct. 2011, n° 11-90.087, Bull. crim. n° 196 ; D. 2011. 2477 ; ibid. 2811, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 356, obs. M. Herzog-Evans ; 14 févr. 2012, n° 11-84.397, Dalloz actualité, 20 mars 2012, obs. M. Léna ; JCP 2012. 484 ; 13 mars 2013, n° 12-83.024, Bull. crim. n° 64 ; Dalloz actualité, 15 avr. 2013, obs. S. Fucini ; D. 2013. 915 ; AJ pénal 2013. 425, obs. J. Lasserre Capdeville  ; Dr. pénal 2013, n° 84, note V. Peltier). En effet, elle n’ajoute pas à l’entrave à la liberté déjà subie par les intéressés, peu importe qu’il s’agisse d’une simple restriction ou d’une véritable privation de cette liberté. Si l’assimilation contribue à l’uniformisation du droit entre les différents États européens (v. par ex. L. Salazar, La genèse d’un espace pénal communautaire : la protection des intérêts financiers des communautés européennes, RIDP 2006/1-2, vol. 77, p. 39 à 51), elle peut aussi servir de rempart contre un système pénal étranger qui entend dissocier la restriction et la privation de la liberté jusque dans leur régime.