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Article
Assises : indifférence de l’absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l’arrêt
Assises : indifférence de l’absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l’arrêt
L’absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l’arrêt pénal de la cour d’assises ne cause pas grief au condamné dès lors que l’article 366, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne prévoit pas leur présence.
par Dorothée Goetzle 21 novembre 2017
En l’espèce, un individu est condamné à vingt ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine et dix ans de suivi socio-judiciaire pour torture et actes de barbarie ayant entraîné une infirmité permanente. Devant la Cour de cassation, il invoque la violation de l’article 366 du code de procédure pénale. En ce sens, il souligne que la décision de la cour d’assises doit être lue en présence de l’accusé, du représentant du ministère public mais aussi et surtout « des parties civiles régulièrement constituées ». Or, en l’espèce, l’arrêt de la cour d’assises a été rendu en l’absence des parties civiles et de leurs conseils alors que ces dernières, qui s’étaient constituées parties civiles au début de l’audience, avaient été présentes durant l’ensemble des débats.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que « le demandeur ne saurait se faire un grief de l’absence des parties civiles et de leurs avocats lors du prononcé de l’arrêt pénal de la cour d’assises dès lors que l’article 386, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne prévoit pas leur présence ».
Ce choix doit être approuvé. En effet, l’article 366, alinéa 1er (et non 386) dispose, en effet, que « la cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement ». Il s’évince de ce texte que la lecture doit être faite en audience publique, en présence du représentant du ministère public, qui doit être constatée au procès-verbal des débats ou au moins dans l’arrêt, conformément à l’article 377, alinéa 2, du code de procédure pénale (Crim. 30 avr. 1980, n° 79-93.033, Bull. crim. n° 126 ; 15 mai 1985, n° 84-95.506, Bull. crim. n° 186). Il faut donc en conclure que s’il résulte des mentions du procès-verbal des débats, non contradictoires avec celles de l’arrêt de condamnation, que l’arrêt a été rendu en présence du jury et que le président a donné lecture des réponses faites par la cour et le jury aux questions posées, la procédure est régulière (Crim. 27 oct. 2010, n° 09-87.925).
Cette solution, qui refuse de considérer que l’absence des parties civiles et de leurs avocats cause un grief au demandeur doit être doublement saluée. D’un point de vue théorique d’abord, les hauts magistrats refusent d’ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas expressément. D’un point de vue pratique ensuite, leur choix est pragmatique et rejoint une jurisprudence selon laquelle la présence des jurés supplémentaires qui n’ont pas été appelés à remplacer un juré empêché n’est pas obligatoire (Crim. 3 sept. 1977, n° 76-93.437, Bull. crim. n° 278 ; 29 sept. 2010, n° 09-83.907).
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