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Assises : l’importance d’être (ré)actif

L’arrêt commenté vient utilement rappeler aux praticiens l’importance qu’il y a, au cours des débats, à se saisir, dans les formes prévues par la loi, des incidents survenus à l’audience, sauf à ne plus pouvoir utilement les discuter devant la Cour de cassation.

par Hugues Diazle 10 janvier 2020

Suivant condamnation en appel à une peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle pour assassinat par conjoint, l’accusé a formé un pourvoi en cassation : s’appuyant de manière déterminante sur le procès-verbal des débats, il contestait la régularité de la procédure d’audience.

Par principe publics (C. pr. pén., art. 306), les débats devant la cour d’assises sont oraux (Crim. 9 avr. 1986, n° 85-93.491, Bull. crim. n° 120 ; 24 juin 1998, n° 97-84.657, Bull. crim. n° 205 ; D. 1998. 228 ). En effet, la conviction de la cour doit se forger non pas sur le fondement des pièces de procédure écrites mais au bénéfice d’une instruction orale à l’audience. Au terme de l’article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse un procès-verbal des débats, qu’il cosigne avec le président : établi au plus tard dans les trois jours du prononcé de l’arrêt, il s’agit là d’une pièce essentielle de la procédure d’audience, qui témoigne des faits survenus au cours des débats et atteste de l’accomplissement des formalités substantielles prévues par la loi. L’absence de ce procès-verbal entraîne l’annulation des débats, de la déclaration de la cour et donc de l’arrêt (Crim. 9 janv. 1963, n° 62-92.690, Bull. crim. n° 14) – tout comme le défaut de signature du président ou du greffier d’audience (Crim. 14 févr. 2001, n° 00-84.241 ; 18 déc. 2013, n° 12-87.030, Dalloz jurisprudence).

Dans un premier moyen de cassation, le demandeur excipait d’une atteinte au principe de l’oralité des débats. Au cours de l’exposé de deux experts, le président avait communiqué, à la cour et aux jurés, trois pièces issues de la procédure d’instruction, pour faciliter la compréhension de l’affaire. Toutefois, préalablement à cette communication, le président semblait ne pas avoir donné lecture contradictoire desdites pièces – le procès-verbal des débats précisant qu’aucune observation n’avait été faite à ce sujet, ni par le ministère public ni par aucune des parties.

La Cour de cassation constate qu’aucune mention du procès-verbal ne vient effectivement corroborer l’existence d’un débat contradictoire sur ces pièces : néanmoins, « la cassation n’est pas encourue, dès lors que l’absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu’aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n’a été commise ».

Cette solution, déjà énoncée par la chambre criminelle (Crim. 16 nov. 2016, n° 15-85.926, Dalloz jurisprudence), prescrit une parfaite réactivité aux conseils des parties puisque, en l’absence d’une quelconque initiative de leur part au cours des débats, aucune irrégularité ne pourra être utilement soutenue par la suite.

En pratique, la preuve d’un fait matériel survenu au cours de l’audience peut uniquement résulter d’une mention, en la forme authentique, au procès-verbal des débats : toute partie a la faculté de réclamer une telle mention, en demandant acte, afin de provoquer, le cas échéant, un incident contentieux (Crim. 22 avr. 1977, n° 76-91.049, Bull. crim. n° 130). En l’absence de demande de donné acte, les griefs invoqués resteront, faute de constatation légale, à l’état de simples allégations (Crim. 27 oct. 2010, n° 10-83.632, Dalloz jurisprudence).

Le deuxième moyen de cassation s’articulait autour d’une lecture légaliste de l’article 327 du code de procédure pénale : le demandeur au pourvoi reprochait au président d’avoir donné lecture de la qualification légale des faits objet de l’accusation, avant même d’avoir donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort.

Or l’article susvisé prévoit que « le président de la cour d’assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi. Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformément à l’article 184, dans la décision de renvoi. Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé. À l’issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objet de l’accusation ».

Au cas de l’espèce, si le procès-verbal des débats indiquait que le président s’était conformé aux « dispositions de l’article 327 du code de procédure pénale », l’ordre dans lequel ces formalités étaient retranscrites par écrit n’était pas rigoureusement conforme à celui prévu par le texte.

Sur ce point, la chambre criminelle rétorque simplement que l’accusé ne saurait se faire un grief de l’ordre dans lequel les formalités ont été accomplies dès lors que le procès-verbal des débats mentionne que le président s’est conformé aux prescriptions du texte. La haute juridiction va même plus loin puisqu’elle rappelle, une nouvelle fois, qu’il doit être présumé, en l’absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte, qu’aucune méconnaissance de nature à porter atteinte aux droits de la défense n’avait été commise – faisant là application d’une solution qu’elle avait déjà pu formuler par le passé (Crim. 18 déc. 2013, n° 13-80.036, Dalloz jurisprudence ; v. égal., dans le même sens, Crim. 23 oct. 2013, n° 12-87.637, Dalloz jurisprudence).

Dans un troisième moyen de cassation, l’accusé soutenait, toujours selon le procès-verbal des débats, que les formalités de prestation de serment, prévues par l’article 331 du code de procédure pénale, n’avaient été observées qu’après l’audition des témoins. Or la prestation de serment, qui constitue une formalité substantielle devant figurer au procès-verbal des débats (Crim. 15 nov. 2006, n° 06-81.331, Bull. crim. n° 286 ; AJ pénal 2007. 89, obs. C. Saas ), doit par principe précéder la déposition du témoin (v. not. C. pr. pén., art. 331, al. 3 ; H. Angevin, La Pratique de la cour d’assises, 6e éd., LexisNexis, § 623 ; Crim. 25 juill. 1957, Bull. crim. n° 578).

La Cour de cassation juge le moyen inopérant puisque, « s’il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, pour chacun des témoins entendus, la mention de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 331 du code de procédure pénale est indiquée après leur déposition, l’accusé ne saurait s’en faire un grief dès lors qu’il résulte des autres mentions du procès-verbal des débats, figurant avant la déposition des témoins que l’ensemble desdites formalités ont été respectées ». Pour la Cour, l’argument du demandeur apparaît une nouvelle fois « excessivement formaliste » puisque, selon les autres mentions du procès-verbal reproduites au moyen, il est établi que les prestations de serment avaient bien précédé les dépositions.

Au terme d’un quatrième moyen de cassation, l’accusait soutenait enfin qu’aucune mention du procès-verbal ne permettait d’établir qu’il avait comparu libre lors des reprises d’audience après suspension des débats. Il invoquait une atteinte au principe selon lequel « l’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader » (C. pr. pén., art. 318).

Ce moyen avait peu de chance de prospérer puisque, au terme d’une jurisprudence constante et établie de longue date, la chambre criminelle considère qu’à « défaut de réclamations ou de constatations contraires résultant d’une mention du procès-verbal des débats, il y a présomption que l’accusé a comparu libre pendant toutes les audiences » (Crim. 20 juin 2012, n° 11-86.740 ; 15 oct. 2008, n° 08-80.549 ; 3 sept. 2008, n° 08-80.294 ; 7 nov. 2007, n° 07-81.751 ; 20 déc. 2000, n° 00-83.007) : en toute logique, le moyen est donc rejeté.