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Assistance éducative : les conditions de renouvellement des mesures provisoires précisées

L’article 1185 du code de procédure civile est rarement sous le feu des projecteurs, celui-ci ayant donné lieu à une poignée d’arrêts depuis sa première version, en 1981.

par Jérémy Jourdan-Marquesle 7 février 2018

Dans un arrêt du 24 janvier 2018, destiné à une très large diffusion, la Cour de cassation fait preuve d’une grande pédagogie afin de clarifier les conditions de renouvellement des mesures provisoires en matière d’assistance éducative.

L’enfant, né en mai 2015 de M. M… et Mme G…, a été, en application de l’article 375-5, alinéa 2, du code civil, provisoirement placé à l’aide sociale à l’enfance, par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015. Conformément au même article, le procureur de la République a saisi le juge des enfants. Par ordonnance du 10 septembre 2015, le juge des enfants a placé provisoirement le mineur auprès du conseil départemental de l’Isère. L’appel et le pourvoi formé contre cette ordonnance ont été rejetés (Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° 16-12.261).

Le 3 mars 2016, le juge administratif de Grenoble a ordonné au président du conseil département de l’Isère et au directeur de la pouponnière de remettre immédiatement l’enfant à ses parents, à la suite d’une demande formulée sur le fondement de l’article 1185 du code de procédure civile. Toutefois, le même jour, le juge des enfants a pris une nouvelle ordonnance de placement provisoire, dans l’attente d’une audience prévue le 7 mars 2016.

Par ordonnance du 14 mars 2016, la mesure provisoire a été maintenue par le juge jusqu’au 30 juin suivant. Par lettre du 30 mars 2016, une demande de mainlevée du placement a été à nouveau formée, laquelle a été rejetée par une ordonnance du même jour. Enfin, par jugement du 29 juin 2016, le placement de l’enfant auprès du conseil départemental a été maintenu jusqu’au 31 mars 2017.

Des appels ont été formés contre les ordonnances du 3 mars 2016 et du 30 mars 2016, ainsi que contre le jugement du 29 juin 2016. L’ordonnance du 3 mars 2016 a été annulée par la cour d’appel, faute d’un débat contradictoire pour proroger ce délai. En revanche, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 30 mars 2016 et le jugement du 29 juin 2016 (Grenoble, 18 nov. 2016, nos 16/00064, 16/00088, 16/00165). Un pourvoi est formé contre cet arrêt, articulé autour de deux principaux arguments.

Le premier argument, que l’on retrouve dans le premier moyen, est relatif au point de départ du délai pour proroger la mesure d’assistance éducative prononcée à titre provisoire. En effet, selon l’article 1185 du code de procédure civile, « si l’instruction n’est pas terminée dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois ». La difficulté dans le présent arrêt tenait à ce que l’enfant avait été placé par le procureur de la République le 25 août 2015, puis par le juge des enfants – saisi par le procureur de la République en application de l’article 1184, alinéa 3, du code de procédure civile – le 10 septembre 2015. Or il s’agissait de savoir laquelle de ces deux dates devait être prise en compte pour le calcul du délai de six mois dans lequel la décision devait être renouvelée.

La cour d’appel, confirmée en cela par la Cour de cassation, a retenu la date à laquelle le juge des enfants s’est prononcé, à savoir le 10 septembre 2015. La Cour confirme cette interprétation en énonçant, dans un chapeau intérieur, qu’« au sens de ce texte, la décision ordonnant les mesures provisoires est la décision du juge des enfants, de sorte que c’est à compter de celle-ci que court le délai de six mois qui lui est imparti pour prendre une décision sur le fond ». La solution retenue n’a rien d’évident, et à ce titre on peut se réjouir que la Cour fixe une règle claire. Toutefois, l’interprétation retenue ne convainc que partiellement. En effet, l’article 1185 du code de procédure civile énonce que « la décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires ». À aucun moment le texte ne distingue selon que l’enfant ait été placé en premier lieu sur décision du procureur ou du juge des enfants. Par ailleurs, l’article 375-5, alinéa 2, du code civil, qui donne le pouvoir au juge des enfants de placer l’enfant à titre provisoire, indique, à propos du procureur, que celui-ci a « le même pouvoir ». Le même article ajoute que le juge des enfants, une fois saisi, « maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure ». Si le juge des enfants se limite à maintenir l’ordonnance du procureur, comment ne pas considérer que le ministère public est l’auteur de la décision « ordonnant les mesures provisoires » ? D’ailleurs, la Cour elle-même est embarrassée pour distinguer ces décisions, celle-ci évoquant dans son rappel des faits que l’enfant « a été placé provisoirement » par le procureur et que le juge des enfants « a placé provisoirement » l’enfant. Autrement dit, la Cour de cassation peine lorsqu’il s’agit d’identifier une différence de nature entre ces décisions. Pourquoi alors choisir la seconde au détriment de la première ?

Un argument était toutefois donné par la cour d’appel pour justifier de retenir la décision du juge des enfants comme point de départ au délai. Celle-ci énonce que « l’instance en assistance éducative ne débutant qu’à compter de la saisine du juge des enfants, on ne saurait faire peser sur ce dernier un délai d’instruction de l’affaire, normalement de six mois sauf prorogation après avis du procureur de la République, amputé par un événement antérieur à sa saisine ». L’argumentation est là encore discutable. En procédure civile, l’article 53 du code dispose que « la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance ». Par conséquent, le début de l’instance doit être distingué de la saisine de la juridiction, la première pouvant tout à fait être antérieure à la seconde (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, Dalloz, coll. « Précis », 2016, n° 420). Ne fallait-il pas, dès lors, considérer la décision du procureur d’ordonner des mesures provisoires comme valant introduction de l’instance ? En effet, selon l’article 375, alinéa 1er, du code civil, le ministère public peut être l’auteur de la requête visant à la mise en place des mesures d’assistance éducative.

La difficulté résulte sans doute du fait qu’en matière d’assistance éducative, comme dans tout ce qui relève de l’autorité parentale, les dispositions procédurales sont éclatées entre le code civil et le code de procédure civile. Si cela rend la compréhension de la matière particulièrement complexe, cette situation est également de nature à perturber les raisonnements théoriques propres à la procédure civile. Or il est vrai qu’en procédure civile, le ministère public a une place bien plus réduite qu’en procédure pénale. En outre, il est parfaitement exceptionnel de confier à ce magistrat le pouvoir de prendre des mesures provisoires. On comprend mieux que, dans un tel contexte, il soit difficile pour une chambre civile de considérer qu’une décision du ministère public puisse revêtir un caractère juridictionnel.

Les deuxième et quatrième moyens portent sur le renouvellement des mesures provisoires. Conformément à l’interprétation donnée dans le premier moyen, le juge des enfants avait jusqu’au 10 mars 2016 pour proroger ce délai. Toutefois, l’ordonnance du 3 mars 2016 – ayant pour objet une telle prolongation – a été annulée par la cour d’appel pour violation du principe du contradictoire, le juge n’ayant pas entendu les parties. Il en résulte qu’aucune prorogation répondant aux conditions de l’article 1185, alinéa 2, du code de procédure civile n’a eu lieu. C’est ce que souligne la Cour de cassation en retenant par deux fois la carence de la cour d’appel pour « constater que le juge des enfants avait prorogé le délai de six mois courant à compter du 10 septembre 2015 ».

Pour autant, la véritable interrogation est celle de la nature de l’irrégularité tenant à l’absence de prorogation du délai. Les deux codes sont silencieux sur ce point et des jurisprudences divergentes avaient été rendues. Ainsi, un ancien arrêt – rendu sous une version antérieure de l’article 1185 – avait estimé que « les règles contenues dans les articles 1184 [à] 1190 du nouveau code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité » (Civ. 1re, 7 juin 1989, n° 87-05.050). Plus récemment, c’est la qualification d’exception de nullité qui a été retenue (Paris, 20 févr. 2007, n° 2006/17977). Toutefois, antérieurement, un arrêt avait explicitement visé l’excès de pouvoir (Civ. 1re, 25 févr. 1997, n° 96-05.045, Gaz. Pal. 1997, n° 330, p. 20, obs. J. Massip), alors qu’un plus ancien laissait planer une ambiguïté sans mentionner une sanction spécifique (Civ. 1re, 8 nov. 1988, n° 87-05.036).

Face à l’incertitude constituée par une jurisprudence éparse et contradictoire, une clarification ne pouvait être que salutaire. La Cour de cassation retient finalement la qualification d’excès de pouvoir. Cette notion, qui fait le plus souvent l’objet d’une appréciation casuistique (v. not. l’interprétation restrictive de la notion donnée par Cass., ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153, D. 2005. 386, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2006. 545, obs. P. Julien et N. Fricero ; AJDI 2005. 414  ; Gaz. Pal. 2005, n° 65, p. 9, avis M. Domingo ; Procédures 2005, n° 4, p. 14, obs. R. Perrot ; Dr. et patr. 2006, n° 144, p. 102, note S. Amrani-Mekki ; v. égal. C. Chainais, F. Ferrand, S. Guinchard, op cit., n° 1199). Elle concerne notamment les « hypothèses dans lesquelles une juridiction rend une décision qu’aucun autre juge n’aurait pu prendre dans une situation comparable » (J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, 5e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat »2012, n° 735). En se prononçant ainsi, la Cour de cassation va au-delà de la lettre de l’article 1185, qui prévoit simplement, en cas de non-respect des délais, la restitution de l’enfant. En effet, une telle qualification entraîne non seulement l’interdiction de proroger la mesure provisoire (troisième moyen), mais également l’interdiction de rendre un jugement sur le fond (quatrième moyen). C’est une forme d’anéantissement de l’instance (une caducité ?) qui se produit à l’expiration du délai non renouvelé. D’où l’excès de pouvoir, le juge n’étant plus saisi, celui-ci n’a pas le pouvoir de rendre une quelconque décision, aussi bien provisoire que sur le fond. Cette solution doit conduire le juge des enfants à la plus grande vigilance, le dépassement du délai ne mettant pas seulement en danger la mesure provisoire mais bien l’intégralité de la procédure en cours. 

Toutefois, le principal intérêt de la qualification d’excès de pouvoir est en principe la restauration des voies de recours normalement fermées (C. Chainais, F. Ferrand et S. Guinchard, op. cit., nos 1198 s.). Pourtant, dans cette hypothèse, l’article 375-5, alinéa 1er, du code civil énonce que le juge statue à « charge d’appel ». En définitive, le principal intérêt de cette qualification est de faire échapper le grief au régime des nullités et de sanctionner de façon rigoureuse le non-respect des délais.